(b) Restrictions imposées par le prestataire
Selon une règle bien établie, un prestataire qui impose des restrictions déraisonnables au sujet du genre de travail qu'il cherche ou de la région dans laquelle il veut travailler ne peut pas prouver qu'il est disponible.
Canada (P.G.) c. Whiffen [1994], A.C.F. no 252 (C.A.F.) A-1472-92
L'absence de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment la chance de retour sur le marché du travail est un facteur dont on doit tenir compte lorsqu'on prend une décision concernant la disponibilité.
Faucher c. C.A.E.C., [1997] A.C.F. no 215 (C.A.F.) A-57-96
Canada (P.G.) c. Loder, [2004] A.C.F. no 133 (C.A.F.) A-669-02
Le caractère raisonnable d'une restriction sera évalué d'après l'attitude et la conduite du prestataire et d'après l'ensemble des circonstances.
Canada (P.G.) c. Whiffen [1994], A.C.F. no 252 (C.A.F.) A-1472-92
Le fait d'avoir des exigences salariales déraisonnables est une indication de non-disponibilité.
Canada (P.G.) c. Michael, 23 mars 1994 A.C.F. no 379 (C.A.F.) A-1692-92
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2009-08-27