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JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE |
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| NO DE RÉFÉRENCE AU: | |
| CUB :4421A | |
| NO DU JUGEMENT: | |
| A-127-77 | |
| DATÉ: | |
| le 18 octobre 1977 | |
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"TRADUCTION" |
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CORAM:
Le juge Pratte
ENTRE
RUDOLPH L. NOWAK,
Requérant
et
LA COMMISSION D'ASSURANCE-CHÔMAGE,
Intimé
J U G E M E N T
La présente demande formulée en vertu de l'article 28 est rejetée.
M O T I F S
A notre sens, la demande doit être rejetée. Pour obtenir gain de cause, le requérant devait établir son admissibilité au bénéfice des prestations qu'il réclamait et plus précisément, prouver qu'il avait été enjoint de suivre son cours de formation sur les instances d'une autorité désignée par la Commission en vertu du paragraphe 39(1), ce que, à notre avis, il n'est pas parvenu à faire. Malgré l'habile plaidoyer de Me Larsen, nous ne pouvons considérer que l'autorité mentionnée dans la brochure qui était disponible, à l'époque, aux bureaux de la Commission constituait une autorité désignée en vertu du paragraphe 39(1) qui modifiait la désignation effective que la Commission avait établie auparavant.