JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Daté :
20020911
Dossier :
A-41-02
Référence neutre :
2002 CAF 325
Décision du juge-arbitre :
CUB 53105
« TRADUCTION »
CORAM :
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
ROBERT SHAW,
défendeur.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 10 septembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario),
le mardi 10 septembre 2002)
LE JUGE LINDEN :
[1] Nous sommes d’avis que le juge-arbitre a commis une erreur dans les critères appliqués pour décider de l’espèce. Tanguay c. C.A.C. (1985), 68 N.R. 154, a décidé que le fait d’agir raisonnablement en quittant son emploi n’est pas une justification suffisante. Il ne doit y avoir aucune solution raisonnable de rechange au fait de quitter son emploi. De plus, le retour aux études n’est considéré, ni dans la Loi ni dans la jurisprudence, comme un motif valable pour quitter son emploi. « L’assurance raisonnable » d’un autre emploi, définie dans la Loi et dans Sobczak CUB 24538E, non plus, étant donné la nature conditionnelle de l’offre. La jurisprudence établit clairement aussi que le fait que la Commission lui ait fourni des renseignements erronés ne peut dégager une personne de l’application de la Loi.
[2] L’appel sera accueilli. La décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu’il rende une décision en conformité avec les présents motifs. Sans frais.
« A. M. Linden »
Juge
2011-01-16