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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-41-02 - PROCUREUR GENERAL DU CANADA c. SHAW, ROBERT

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    20020911

    Dossier :
    A-41-02

    Référence neutre :
    2002 CAF 325

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 53105

    « TRADUCTION »

    CORAM :

    LE JUGE LINDEN
    LE JUGE ROTHSTEIN
    LE JUGE MALONE

    ENTRE :

    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    demandeur,

    - et -

    ROBERT SHAW,

    défendeur.


    Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 10 septembre 2002.

    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario),
    le mardi 10 septembre 2002)
    ;
    Prononcé par


    LE JUGE LINDEN :

    [1] Nous sommes d’avis que le juge-arbitre a commis une erreur dans les critères appliqués pour décider de l’espèce. Tanguay c. C.A.C. (1985), 68 N.R. 154, a décidé que le fait d’agir raisonnablement en quittant son emploi n’est pas une justification suffisante. Il ne doit y avoir aucune solution raisonnable de rechange au fait de quitter son emploi. De plus, le retour aux études n’est considéré, ni dans la Loi ni dans la jurisprudence, comme un motif valable pour quitter son emploi. « L’assurance raisonnable » d’un autre emploi, définie dans la Loi et dans Sobczak CUB 24538E, non plus, étant donné la nature conditionnelle de l’offre. La jurisprudence établit clairement aussi que le fait que la Commission lui ait fourni des renseignements erronés ne peut dégager une personne de l’application de la Loi.

    [2] L’appel sera accueilli. La décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu’il rende une décision en conformité avec les présents motifs. Sans frais.



    « A. M. Linden »


    Juge

    2011-01-16