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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-448-96 - MCFARLANE, DONNA c. SA MAJESTE LA REINE

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    19970528

    Dossier :
    A-448-96

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 33539;

    « TRADUCTION »

    CORAM :

    LE JUGE STONE
    LE JUGE DÉCARY
    LE JUGE McDONALD

    ENTRE :

    DONNA MCFARLANE,

    requérante,

    - et -

    SA MAJESTÉ LA REINE,

    intimée.

    AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le mercredi 28 mai 1997.


    CUB CORRESPONDANT : 33539A

    CUB CORRESPONDANT : 33539B

    CUB CORRESPONDANT : 33539C


    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),
    le mercredi 28 mai 1997) ;
    Prononcé par le judge :

    LE JUGE STONE :

    La présente demande tend au contrôle et à l’annulation de la décision par laquelle un juge-arbitre, se fondant sur la Loi sur l'assurance-chômage, a confirmé la décision d'un conseil arbitral selon laquelle la requérante avait quitté son emploi sans justification.

    Les questions que le juge-arbitre et le conseil arbitral avaient à trancher se posaient de savoir si la requérante était fondée à quitter volontairement son emploi compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles énumérées aux alinéas 28(4)a) et j) de la Loi. Ces alinéas sont ainsi rédigés :

    28(4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas :

    a) harcèlement, de nature sexuelle ou autre

    ...

    j) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur.

    À notre avis, il appert que le juge-arbitre n'a pas explicitement abordé la question de savoir si les circonstances étaient telles qu'elles relevaient de l'alinéa 28(4)a). Cela étant, l'affaire devrait être renvoyée pour que cette question soit tranchée.

    La demande fondée sur l'article 28 sera accueillie, la décision en date du 15 avril 1996 du juge arbitre annulée et renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre que ce dernier désignera pour qu'il tranche la question de savoir s'il existait des circonstances visées à l'alinéa 28(4)a) de la Loi, et, dans l'affirmative, si la requérante était fondée à quitter son emploi.



    « A.J. Stone »
    J.C.A.

    2011-01-16