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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-517-91 - LA PROCUREURE GENERALE DU CANADA c. NOLET, CLEMENT

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Date :
    le 19 mars 1992

    Dossier :
    A-517-91

    CORAM :

    L'HONORABLE JUGE PRATTE
    L'HONORABLE JUGE HUGESSEN
    L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

    DANS L'AFFAIRE d'une demande d'examen et d'annulation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7;

    ET DANS L'AFFAIRE d'une décision du juge-arbitre rendue le 26 avril 1991 par monsieur le juge Denault dans le dossier CUB 19706, relativement à une demande faite en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985) ch. U-1;

    ET DANS L'AFFAIRE d'une décision prise en vertu des articles 28 et 30 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985) ch. U-1, par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada relativement à une demande de prestation faite par CLÉMENT NOLET;

    ENTRE :

    LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA,

    requérante,

    - et -

    CLÉMENT NOLET,

    intimé.

    MOTIFS DE LA DÉCISION
    (Québec (Québec) ce 19ième jour de mars 1992) ;
    Prononcé par le juge Pratte:

    Nous sommes tous d'avis que l'inconduite visée au paragraphe 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage est celle qui constitue un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail. Le juge-arbitre a donc eu raison de conclure que des actes criminels qu'un employé aurait commis plus d'un an avant son engagement ne constituaient pas une inconduite au sens de cette disposition.

    La demande sera donc rejetée.



    Louis Pratte
    j.c.a.

    2011-01-16