JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Daté :
le 7 novembre 1996
Dossier :
A-584-95
Décision du juge-arbitre :
CUB 28779
« TRADUCTION »
CORAM :
LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
JOHN C. LAU,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),
le 7 novembre 1996)
LE JUGE STRAYER :
Nous sommes tous d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
Nous ne saurions conclure que le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de contrôle. Le principal argument invoqué par le requérant porte sur le fait qu’il était fondé à quitter son emploi puisqu’il y avait eu modification des fonctions après qu’il eut été embauché. Il prétend que cela relève des exemples de justification prévus par la loi, en particulier par l’alinéa 28(4)i) de la Loi sur l'assurance-chômage, qui inclut, parmi les possibles cas de justification pour cessation d'emploi, le cas de «modification importante des fonctions». Subsidiairement, il soutient que cette modification des fonctions - à savoir l'obligation de couper des légumes, de la viande etc. tout en causant avec les clients et de tout remettre en ordre - équivalait au licenciement indirect. Il prétend également qu’on l’a surmené et que la paye était trop basse.
A notre avis, il existait des éléments de preuve permettant au juge-arbitre de confirmer en l’espèce le point de vue du conseil arbitral selon lequel il n'y avait pas eu une telle modification des fonctions ou des conditions d'emploi. Dans une entrevue, l'employeur avait déclaré que M. Lau était conscient de ce que l'emploi imposait lors de son engagement - y compris l'entretien avec les clients tout en travaillant - et de ce qu’étaient les salaires. Le conseil arbitral et le juge-arbitre en appel étaient en droit d'accepter ce témoignage, et rien ne justifie que la Cour rejette leurs conclusions de fait à l'occasion du contrôle judiciaire.
La demande devrait donc être rejetée.
B.L. Strayer
J.A