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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-762-90 - GEORGE, KEAGAN, BLAINE, BANNAR, JAMES, ECKHARDT, SHELLEY, MORRISH, KEVIN, REID, KEVIN, SCOTT, ROBERT, STAVENOW, GERRY, WARD, RAYMOND, WHEELER, BRIAN, PRICE, NIKKI, CALDWELL, SCOTT, BELYEA, LIL, McKIM, GARY, MOLLINS c. LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 27 mars 1992

    Dossier :
    A-762-90

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 16027A

    « TRADUCTION »

    CORAM :

    L'HONORABLE JUGE STONE
    L'HONORABLE JUGE MacGUIGAN
    L'HONORABLE JUGE LINDEN

    DANS L'AFFAIRE: intéressant la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    ET DANS L'AFFAIRE D'UNE: demande de prestations présentée
    par George Keagan et autres

    ET DANS L'AFFAIRE D'UN: appel interjeté auprès du juge-arbitre par
    les demandeurs à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    St. Catharines (Ontario) le 2 septembre 1987

    ET DANS L'AFFAIRE D'UNE: demande présentée par le procureur général du Canada conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale et de la décision portant le N0 de greffe A-100-89 dans laquelle la cour d'appel fédérale a, le 29 juin 1990, unanimement annulé la décision du juge-arbitre rendue le 12 décembre 1988 et lui a renvoyé la question

    ET DANS L'AFFAIRE DE: la décision du juge-arbitre rendue le 8 août 1990
    suite au renvoi de la cour d'appel fédérale



    ENTRE :

    GEORGE KEAGAN, BLAINE BANNAR, JAMES ECKHARDT, SHELLEY MORRISH, KEVIN REID, KEVIN SCOTT, ROBERT STAVENOW, GERRY WARD, RAYMOND WHEELER, BRIAN PRICE, NIKKI CALDWELL, SCOTT BELYEA, LIL McKIM, ET GARY MOLLINS,

    requérants,

    - et -

    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    intimé.


    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l'audience à Toronto
    le vendredi 27 mars 1992)
    ;
    Prononcé par


    LE JUGE MacGUIGAN :

    Le présent contrôle fondé sur l'article 28 fait suite à nos décisions rendues le 29 juin 1990 dans l'affaire Procureur général du Canada v. Kelly et autres, A-100-89, A-101-89, A-102-89,A-103-89, A-104-89, A-105-89, A-106-89, A-268-89, A-286-89. Nous y avons renvoyé les questions au juge-arbitre pour le motif que les dispositions relatives à la paye de congé de la convention collective ne sont pas pertinentes aux fins de l'application des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement sur l'assurance-chômage ("le Règlement") 1 paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement sur l'assurance-chômage ( aux faits des différents litiges.

    Les questions ont été renvoyées au juge-arbitre qui, après avoir mentionné l'essentiel de la décision en appel, commun à tous les litiges, a prononcé les motifs de sa décision qui tiennent dans ces quelques mots (dossier, p. 403):

    Compte tenu de cette décision, l'appel du demandeur à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue le 2 septembre 1987 est rejeté. [C'est moi qui souligne.]

    Il ressort de ces motifs succincts que le juge-arbitre, loin d'examiner de nouveau la question, comme il aurait dû, en se fondant sur notre décision, a plutôt cru que notre décision seule réglait toutes les questions. A notre avis, il a commis une erreur.

    Le juge-arbitre ne s'est notamment pas demandé si la convention collective pertinente contenait des dispositions relatives aux jours de congé. Le juge Desjardins s'est exprimée ainsi sur la question dans l'arrêt Kelly précitée, aux pp. 23 et 24:

    La convention collective ne traite pas des congés accumulés, mais uniquement du «paiement des congés accumulés» (clause XVII), des «vacances» et de «la paie de vacances» (clause XVI). Mon raisonnement dans ce cas-ci est cependant identique à celui que j'ai déjà exposé.

    A mon avis, le juge-arbitre a confondu les notions de paiement de congés accumulés et de jour de congé («vacances»). La clause XVI de la convention collective était la seule disposition pertinente aux fins d'appliquer les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement.

    Elle a attiré l'attention de l'arbitre sur la clause XVI de la convention collective qui ne porte que sur les vacances et sur la paie de vacances. Le juge-arbitre, dans les motifs de sa première décision, a fait sienne l'étude compliquée exposée par la Commission d'assurance-chômage, qui transformait les jours de vacances en jours de congé. De toute évidence, il a été amené à conclure ainsi par son opinion «que le Code canadien du travail...prévoit un régime de jours de relâche» (Dossier, à la p. 305), disposition qu'il semble avoir crue obligatoire. En fait, le par. 12(1) du Règlement de 1985 sur la durée de travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs, DORS/86-257, 27 février 1986, prévoit qu'un employeur peut adopter un régime de travail spécial pour les jours de relâche à bord du navire. A notre avis, il ne faut pas conclure que la clause XVI prévoit des jours de congé, et il ne faut tirer aucune conclusion indirecte dans ce même sens relativement à la clause XVII, comme l'a soutenu l'intimé. Il nous semble que l'attribution de jours de congé par la Commission d'assurance-chômage aux employés en question doit être considérée conformément aux dispositions relatives aux vacances de la Loi et du Règlement.

    La demande fondée sur l'article 28 est par conséquent accueillie, la décision du juge-arbitre rendue le 8 août 1990 est annulée, et la question lui est renvoyée pour un nouvel examen pour le motif que la convention collective ne contient aucune disposition à laquelle les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement sur l'assurance-chômage s'appliquent.



    Mark R. MacGuigan


    JUGE




    1 37.(3) Lorsque l'assuré accomplit régulièrement un plus grand nombre d'heures, de jours ou de postes de travail que ne le font normalement dans une semaine civile les personnes employées à plein temps et que, pour cette raison, il a droit, en vertu de son contrat de louage de services, à un congé d'une semaine ou plus, il n'est pas censé avoir subi un arrêt de rémunération pendant ce congé.

    42.(4) L'assuré, qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui, pour cette raison, a droit, aux termes d'un contrat de travail, à une période de congé, est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui tombe complètement ou partiellement dans cette période.

    2011-01-16