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  • CUB 4421A

    Daté le 4 février 1977

    SOMMAIRE:

    Alinéa 25 a) et paragraphe 39(1) de la Loi.

    Le prestataire suivait à plein temps un cours d'instruction sur les instances de Main-d'oeuvre Canada et non sur celles du fonctionnaire de l'assurance qui est l'autorité désignée par la Commission aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi. Dans ces circonstances, on a jugé qu'il n'avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant qu'il suivait son cours.

    Appelant: Rudolf L. Nowak

    DÉCISION

    MAHONEY, J.:

    La question litigieuse a trait, en l'occurence, à la disponibilité d'un prestataire qui suivait un cours de formation sur les instances d'une autorité autre que le fonctionnaire de l'assurance. Le prestataire touchait en vertu de la Loi, des prestations hebdomadaires de $123 lorsque, le 15 septembre 1975, il a commencé à suivre un cours d'instruction du lundi au samedi, de 7h15 et 17h30, jusqu'au 24 octobre 1975. Main-d'oeuvre Canada lui avait enjoins de suivre ce cours et lui versait une al location hebdomadaire de formation de $44. Après avoir été déclaré inadmissible, le prestataire ne pouvait se permettre de terminer son cours. Il l'a abandonné et a de nouveau été admissible aux prestations d'assurance-chômage.

    La Loi stipule:

    14. (2) La Commission peut autoriser des employés désignés ou des catégories désignées d'employés de la Commission à exercer toute fonction de la Commission prévue par la présente Loi.

    25. Un prestataire n'est admissible au service des prestations pour aucun jour ouvrable d'une période initiale de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était

    a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là, ...

    39. (1) Aux fins de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où il suit des cours d'instruction ou de formation sur les instances de l'autorité que peut désigner la Commission.

    Par une décision du 26 novembre 1971, la Commission s'est désignée elle-même ainsi que le ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (ci-après appelé "Main-d'oeuvre Canada") comme étant l'autorité prévue aux fins du paragraphe 39(1). Le 4 mai 1972, la Commission a retiré à Main-d'oeuvre Canada l'autorité qu'elle lui avait conférée et a délégué ses pouvoirs à ses fonctionnaires de l'assurance, conformément au paragraphe 14(2). L'annulation de l'autorité conférée à Main-d'oeuvre Canada a pris effet le 1er avril 1973.

    Lorsqu'on a enjoins au prestataire de suivre son cours de formation, les fonctionnaires de l'assurance étaient de toute évidence la seule autorité désignée aux fins du paragraphe 39(1). En même temps, les bureaux de la Commission distribuaient encore de la documentation qu'on ne peut, dans son ensemble, juger conforme aux mesures qu'elle prenait dans cette cause. Voici un extrait du dépliant de la Commission intitulé "Droits et Obligations":

    LE DROIT DE RECEVOIR L'AIDE DE LA CAC

    La Commission d'assurance-chômage a le désir et l'obligation de vous aider le plus possible. Nous vous invitons à vous rendre au bureau de la Commission le plus proche de chez vous et demander de l'aide pour remplir votre demande de prestations. Les employés de la Commission sont des personnel qualifiées et compréhensives; leur tâche consiste à vous faciliter les choses au maximum lorsque vous dernandez les prestations auxquelles vous avez droit.

    L'agent de la Commission qui s'occupe de votre demande de prestations pour-quit trois objectifs:

    1. Régler votre demande avec rapidité et objectivité

    2. Vous informer de vos droits et obligations en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage

    3. Vous aider à trouver un emploi le plus rapidement possible, grâce à ses contacts avec les Centres de main-d'oeuvre du Canada et autres organismes.

    LE DROIT AUX SERVICES OFFERTS PAR LES CENTRES DE MAIN-D'OEUVRE DU CANADA

    Vous avez droit aux services de placement et de conseil offerts par les Centres de main-d'oeuvre du Canada afin de trouver un emploi le plus rapidement possible.

    Les conseillers des Centres de la main-d'oeuvre vous inviteront peut-être à vous inscrire à un cours de formation en vertu de leur programme de recyclage qui prévoit le versement d'allocations de formation. Ces allocations ne vous empêchent pas nécessairement de recevoir des prestations d'assurance-chômage. Dans bien des cas, la CAC verse la différence entre les allocations de main-d'oeuvre Canada et les prestations auxquelles une personne aurait droit si elle ne suivait pas de cours.

    J'ai beaucoup de sympathie pour les prestataires qui sont dans cette situation. Le présent prestataire n'est vraiment pas le premier, mais je dois malheureusement rejeter l'appel.

    L'argument selon lequel Main-d'oeuvre Canada était encore d'une certaine façon l'une des autorités désignées lorsqu'elle a adjoins au prestataire de suivre le cours n'est vraiment pas valable. Tel n'était pas le cas, et aucun argument, si solide et ingénieux soit-il, n'y peut quoi que ce soit. Pour ce qui est de la fin de non recevoir, le raisonnement du prestataire ne tient absolument pas compte du paragraphe 8(1) de la Loi et de tout ce qui en découle.

    8. (1) La Commission est, pour tous ses objets, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.

    Pour éviter de décevoir ses clients, la Commission devrait peut-être songer à mettre sur ses publications-chocs un avertissement, semblable à celui que la loi impose aux vendeurs de tabac.

    L'appel est rejeté.

    Patrick M. Mahoney, C.P.

    Juge-arbitre

    Ottawa Canada
    le 4 février 1977

    2011-01-16