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  • CUB 5454

    TRADUCTION

    EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    Lee Schwenk

    - et -

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Montréal (Québec), le 26 juillet 1978.

    DÉCISION

    LE JUGE DUBÉ:

    Le conseil arbitral a décidé à l'unanimité que le prestataire, qui consacrait de 30 à 40 heures par semaine à son entreprise, n'était pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 1er septembre 1977.

    Le prestataire, qui assistait à l'audience devant le juge-arbitre, a admis qu'au cours de la période en question il consacrait quelque 30 heures à l'importation et à la vente de foulards. Il a allégué que c'était minime, puisque pour réussir dans ce genre d'entreprise, il faut y consacrer de 75 à 85 heures par semaine.

    Pendant la période en question, le prestataire, diplômé dans la sonte au détail, s'est consacré, avec sa femme, son fils et sa fille, à l'importation et à la sonte de foulards. Sa première intention était de laisser le commerce à sa femme et de se trouver une autre occupation, mais l'entreprise s'est révélée si prospère que sa famille et lui y sont maintenant tout à fait engagés.

    Il s'agit de déterminer ici si le prestataire "travaillait une semaine entière", aux termes du paragraphe 154(1) des Règlements, ou s'il "consacrait si peu de temps à son occupation" qu'on ne saurait considérer qu'il travaillait une semaine entière en vertu de l'exception figurant au paragraphe 154(2). Les deux paragraphes susmentionnés se lisent comme suit:

    Art. 154.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le prestataire
    a) est un travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, ou
    b) exerce un emploi autre que celui qui est mentionné à l'alinéa a) et détermine lui-même ses propres heures de travail,
    il est censé travailler une semaine entière.
    (2) Lorsque le prestataire exerce un emploi mentionné au paragraphe (1), mais qu'il y consacre si peu de temps qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n'est pas censé, à l'égard de cet emploi, travailler une semaine entière. (J'ai souligné le passage que je voulais dégager.)

    Plusieurs tests que nous fournit la jurisprudence nous facilitent la tâche parfois difficile de déterminer si le prestataire consacrait peu de temps à son travail.

    1. Le temps consacré: Ce n'est évidemment pas la seule considération, mais elle est importante. Une personne qui ne consacre que quelques minutes ou quelques heures par semaine à un travail ne le considère pas comme son principal moyen de subsistance. La version française du Règlement 154(2) stipule "si peu de temps", ce qui démontre bien l'importance de ce critère. Dans le cas présent, le prestataire ne consacrait pas beaucoup de son temps à son commerce, peut-être pas autant d'heures qu'une personne dynamique comme lui le souhaiterait, mais tout de même une portion importante des heures qu'il pouvait vouer au travail.

    2. Le capital et les ressources investis: Le dossier n'indique pas combien d'argent le prestataire a investi dans son entreprise. On doit tout de même supposer qu'il avait trouvé les fonds nécessaires à l'importation d'un nombre suffisant d'échantillons pour constituer un étalage à l'intention de ses clients éventuels.

    3. Le succès ou l'échec financier de l'entreprise: Toute tentative de mise sur pied d'une entreprise qui se solde par un échec n'emporte pas en soi la preuve irréfutable qu'on n'y consacrait que peu de temps. Mais le succès financier est un facteur à évaluer, surtout si le prestataire continue à s'occuper de l'entreprise qu'il reconnaît maintenant être une occupation à plein temps.

    4. L'exploitation continue du commerce: Si, après la prétendue "période de chômage", le prestataire a décidé de continuer à s'occuper de son entreprise, c'est certainement parce qu'elle était assez importante pour qu'il y consacre plus qu'un peu de son temps.

    5. La nature de l'emploi: Le genre d'entreprise est-il celui qui intéresserait normalement le prestataire? M. Schwenk est diplômé dans la sonte au détail. La sonte du foulards s'inscrit sûrement dans sa sphère de compétences et constitue plus qu'un intérêt passager à ses yeux.

    6. Le consentement du prestataire à accepter ou à chercher un autre emploi: Le conseil arbitral écrit à ce sujet que "lorsqu'on a demandé au prestataire s'il accepterait un emploi de directeur des sontes, il a répondu qu'il serait prêt à se rendre à l'entrevue". On ne perçoit pas dans cette réponse un vif désir de laisser de côté la sonte des foulards pour se consacrer à une autre occupation.

    En l'occurrence, la décision unanime du conseil était raisonnable et en accord avec les fait de la cause. A la lumière des critères décrits ci-dessus, tout homme raisonnable en arriverait sûrement à la conclusion que le prestataire consacrait plus "qu'un peu de temps à son occupation".

    L'appel est rejeté.

    J.E. Dubé

    Juge-arbitre

    OTTAWA
    Daté le 15 février 1979

    2011-01-16