DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-438-02
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur l'assurance-chômage, 1971
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
ALLAN L. TANNER
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la
CEIC à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Brantford, Ontario, le 23 mars 1981
DÉCISION
LE JUGE SUPPLÉANT CORNISH :
Le 5 août 1980, Allan Tanner a présenté une demande de prestations et déclaré qu'il avait été au service de Massey Ferguson du 1er juillet 1980 au 1er août 1980.
La Commission a demandé à M. Tanner pourquoi, dans sa fiche de déclaration, il avait indiqué qu'il était prêt à travailler entre le 28 novembre 1980 et le 14 décembre 1980, alors que durant cette période, il était incarcéré au Burtch Correctional Centre. (du 28 novembre 1980 au 14 décembre 1980).
M. Tanner a répondu que s'il n'a pas mentionné son incarcération, c'est parce qu'il croyait qu'il était disponible pour travailler pendant qu'il était en prison (pièce 4-2).
Le 17 février 1981, la Commission a envoyé au prestataire un Avis de refus de l’article 45 a) de la Loi et de l’article 55 du Règlement. L'article 55 se lit comme suit :
Pensionnaire d'un établissement public
Art. 55. (45) Un prestataire qui est détenu dans une prison ou dans un établissement du même genre et à qui a été accordée la libération conditionnelle, de jour ou autre, une autorisation d'absence temporaire ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la société, ne perd pas son droit aux prestations du seul fait de l’article 45 de la Loi. (28 janvier 1976)
Dans l’Avis de refus, la Commission concluait qu’elle exigerait le remboursement des prestations déjà versées.
M. Tanner a interjeté appel devant le conseil arbitral dans une lettre écrite en son nom le 2 mars 1981 par Joseph O'Donnell, président du local 458 du Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l'aéronautique, de l'astronautique et des instruments aratoires d’Amérique (TUA). Les motifs indiqués étaient que, selon M. Tanner, la décision du conseil était injuste.
Dans ses observations au conseil arbitral, la Commission cite longuement le CUB 3530, daté du 28 mai 1974.
Le prestataire et M. O'Donnell ont comparu à l’audition devant le conseil arbitral.
Le conseil a accueilli l'appel au motif que le prestataire était touché par une situation de congédiement collectif et que par conséquent, il n'était pas obligé d'effectuer des recherches d'emploi durant la période en question et, d'après la déposition de l’établissement pénitentiaire, le prestataire aurait été relâché afin d'accepter un emploi. Il était donc disponible pour travailler au cours de cette période.
La Commission a interjeté appel de cette décision devant le juge-arbitre. À l’audition de l'appel, le prestataire et M. O'Donnell ont comparu, ainsi que Me Roslyn Levine, avocate de la Commission. L'argumentation tournait autour de la question suivante : était-il possible de considérer M. Tanner comme ayant obtenu un congé temporaire aux fins de chercher et d'accepter un emploi sur le marché du travail?
Aucune preuve n'a été produite à cet effet et en conséquence, je dois accueillir l’appel de la Commission.
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Le Juge Suppléant Cornish
TORONTO
le 14 septembre 1981