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  • CUB 7464

    EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage

    et

    RELATIVEMENT A une demande de prestations par

    Pierrette CARPENTIER, Yvette DESCHENES, Lise PAQUIN

    et

    RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission à l'encontre des décisions d'un conseil arbitral rendues a Trois-Rivières, P.Q., le 25 mars 1981 et le 4 mai 1981.

    DECISION

    LE JUGE MARCEAU :

    Ces trois causes ont été réunies pour fin d'appel. Les faits sont les mêmes dans les trois. Voici.

    Les trois prestataires sont qualifiées pour enseigner et se présentent sur le marché du travail comme enseignantes, mais elles n'ont pas d'emploi régulier. Au cours de l'année scolaire 1979-80, leurs services furent retenus par la Commission scolaire du Cap-de-la-Madeleine, Québec, pour agir comme suppléantes-occasionnelles en remplacement de professeurs réguliers incapables temporairement de remplir leurs tâches. A la fin de l'année, elles furent comme prévu toutes trois mises à pied; leur emploi était terminé. Elles n'eurent évidemment aucune difficulté à faire reconnaître leur droit à des prestations d'assurance-chômage.

    Le 4 décembre 1980, cependant, les trois prestataires recevaient un avis de la Commission leur faisant part qu'à compter du 2 septembre 1980 leur droit à des prestations s'était éteint. Un officier d'assurance avait appris que n'eût été d'une grève qui avait été déclenchée par les enseignants attachés à la Commission scolaire du Cap-de-la-Madeleine, grève qui avait empêché l'ouverture des écoles le 2 septembre, les trois prestataires auraient été de nouveau appelées à agir comme suppléantes, et l'officier en avait conclu que toutes trois avaient en conséquence perdu leur emploi à cause de la grève et étaient devenues inadmissibles aux termes de l'article 44 de la Loi.1 Les trois prestataires naturellement contestèrent, et le conseil arbitral leur donna raison. La Commission en appelle ici de cette décision du Conseil prétendant que la décision initiale de l'officier d'assurance est la seule permise par la Loi.

    [1 Art. 44.(1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local ou il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir :

    a) la fin de l'arrêt du travail,

    b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,

    c) le fait qu'il s'est mis à exercer, quelque autre occupation d'une façon régulière.

    (2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve

    a) qu'il ne participe pas an conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé; et

    b) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient immédiatement avant le début de l'arrêt du travail, un emploi à l'endroit où s'est produit l'arrêt du travail et participent au conflit collectif, le financent ou y sont directement intéressés.]

    A mon avis, la Commission a tort. Pour soutenir son point de vue, elle doit donner à l'article 44 une interprétation que n'autorisent pas ses termes. L'exclusion de l'article 44 s'applique à celui qui a été mis à pied suite à un arrêt de travail là où il exerçait son emploi. Elle vise celui qui travaillait et qui a cessé de travailler à cause d'une grève; elle ne vise pas celui qui avait uniquement la possibilité de travailler ou même l'assurance morale de travailler, car celui-là n'est pas passé de l'état d'employé à celui de sans emploi, il est resté sans emploi. Au moment du déclenchement de la grève, les prestataires n'exerçaient pas un emploi pour la commission scolaire, elles ne pouvaient pas le perdre à cause de la grève au sens de l'article 44.

    L'appel est rejeté.

    JUGE-ARBITRE.

    OTTAWA,

    le 20 juillet 1982.

    2011-01-16