TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
d'une demande de prestations présentée par
THOMAS BURROWS
- et -
d'un appel, interjeté devant le juge-arbitre par la section locale 6500
des Métallurgistes unis d'Amérique, de la décision
d'un conseil arbitral rendue le 21 juin 1979, à Sudbury (Ontario)
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-661-83
DÉCISION
LE JUGE JEROME, J.:
Il s'agit d'un appel de la décision rendue à l'unanimité par le conseil arbitral et selon laquelle le prestataire était inadmissible aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.
La présente affaire fait partie d'une série d'appels interjetés par suite de l'arrêt de travail survenu à l'usine de l'INCO en 1978 et 1979. L'avocat du syndicat qui a porté appel au nom de la plupart des prestataires et celui de la Commission en sont venus à une entente selon laquelle tous les paliers d'appel seraient saisis d'une cause représentative, dans l'espoir que le raisonnement suivi en l’occurrence déterminerait l'issue d'un grand nombre de causes analogues. C'est pourquoi l'affaire Dennis Abrahams a été portée en appel devant le juge-arbitre, puis devant la Cour d'appel fédérale, et en dernière instance, devant la Cour suprême du Canada. La décision rendue constitue clairement une interprétation généreuse et libérale des exceptions aux alinéas 44(1)a), b) et c). A mon avis, cependant, la décision Abrahams n'est d'aucun secours au prestataire dans la présente affaire.
La preuve indique que le prestataire, un employé de l'INCO Limited, a pris un congé autorisé le 17 février 1978, pour exercer les fonctions de négociateur syndical auprès de la section locale 6500 des Métallurgistes unis d'Amérique. Il a occupé ce poste jusqu'au 9 mars 1979, date à laquelle il a été licencié. Entre-temps, soit le 15 septembre 1978, une grève a éclaté à l'INCO. Sans cette grève, le prestataire aurait repris son travail à l'INCO, après avoir terminé ce qu'il faisait pour le syndicat.
J'ai examiné les motifs pour lesquels le conseil arbitral a rendu sa décision et étudié les documents au dossier, et je suis convaincu que le conseil avait en main tous les éléments pertinents et qu'il a étudié avec soin les arguments présentés au nom du prestataire ainsi que le témoignage de ce dernier. Le conseil arbitral aurait pu conclure, d'après certaines preuves, que durant la grève, l'emploi du prestataire auprès du syndicat international, par opposition au syndicat local, était suffisamment différent pour que s'applique le raisonnement suivi dans l'affaire Abrahams, mais il y avait de nombreuses autres preuves qui donnaient raison au conseil arbitral de conclure, comme il l'a fait, que le prestataire exerçait un emploi qui était une simple extension de son emploi précédent et que, de toute façon, il avait justifié encore plus l'application des dispositions de l'article 44 portant sur l'inadmissibilité en travaillant pour le syndicat international. L'article 95 m’oblige donc à m'incliner devant la conclusion du conseil arbitral, qui n'a commis aucune erreur de fait ou de droit, comme il est prévu dans cet article. En conséquence, l'appel est rejeté
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JUGE-ARBITRE
OTTAWA
Le 18 octobre 1983