EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage
-et-
RELATIVEMENT A une demande de prestations par Richard POWELL
-et-
RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès du Juge Arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Hamilton, Ontario, le 17 mai 1983
DÉCISION
JUGE ROULEAU, JUGE-ARBITRE:
Cet appel d’une décision unanime du conseil arbitral a été déposé devant moi à Hamilton (Ontario), le 30 août 1984.
I1 a été interjeté environ sept mois après que le conseil arbitral ait rendu sa décision. Le coordonnateur national du syndical de l’appelant en explique ainsi les raisons:
"Notre représentant, M. Frank Krouse qui est chargé des problèmes d’assurance-chômage, était gravement malade. Nous constatons maintenant que l’appel du prestataire R. Powell, dont le numéro d’assurance-sociale est XXX-XXX-XXX, n’a pas été acheminé. Nous demandons qu’en raison de cet oubli causé par la maladie de notre représentant, l’appel soit entendu par le juge-arbitre."
D’après les renseignements figurant à la Pièce 17, le prestataire croyait que le représentant syndical s’occupait de son appel.
Comme je l’ai indiqué lors de l’audition, je suis convaincu qu’il y avait motif à prolongation du temps d’appel à un juge-arbitre conformément à l‘article 98 de la Loi.
Le prestataire était en chômage depuis le 12 novembre 1982 lorsqu’il s’est renseigné sur un poste faisant partie de la banque d’emplois au bureau de main-d’oeuvre, sans que la Commission le lui ait recommandé. Comme on l’indique à la Pièce 5, le prestataire a refusé l’emploi en question parce qu’il croyait qu’il ne s’agissait pas d’un emploi à temps plein et qu’il estimait que le salaire était trop bas. En effet, il touchait 10 $ l’heure comme travailleur non qualifié avant d’être mis à pied et on offrait 5.27 $ l’heure seulement pour l’emploi affiché.
Le fonctionnaire de l‘assurance a jugé que le prestataire avait refusé, sans motif valable, un emploi convenable et, par conséquent, lui a imposé une interruption de six semaines de ses prestations.
Le conseil arbitral a maintenu la décision du fonctionnaire de l‘assurance par suite de l’appel interjeté par le prestataire.
I1 convient de déterminer dans le présent appel si le prestataire a refusé, sans motif valable, un emploi convenable.
L’article pertinent de la Loi est le suivant:
40. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente Partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande.
(a) il a refusé ou s’est abstenu de postuler un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;
(2) Aux fins du présent article et sous réserve du paragraphe (3), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit
c) d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération inférieur ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué d’exercer un tel emploi.
(3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (c) du paragraphe (2) ne s’applique pas à l’emploi qui est visé s’il s’agit d’un taux de rémunération qui n’est pas inférieur et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions... admis par les bons employeurs.
ne peut infirmer la décision d’un conseil arbitral à moins qu’elle n’ait été rendue de façon absurde ou arbitraire ou sans égard à l‘ensemble du dossier comme le stipule l’alinéa c) article 95 de la Loi.
Dans le cas présent, la conclusion de fait tirée par le conseil laisse beaucoup à désirer, à tel point que je suis porté à croire que le conseil ne s’est pas intéressé au caractère convenable de l’emploi et, en particulier, au caractère raisonnable du délai.
Le prestataire était en chômage depuis un peu plus de deux mois lorsqu’il s’est renseigné sur l’emploi offrant un taux de rémunération bien inférieur à celui qu’il touchait précédemment, et qu’il a ensuite refusé d’accepter.
Certes, le prestataire est un travailleur non qualifié et il n’y a pas beaucoup d’emplois pour ce genre de main-d’oeuvre dans la région de Hamilton. Ses attentes sont donc problablement irréalistes et il faudrait sûrement qu’il les réduise. Néanmoins, je suis entièrement d’accord avec la conclusion du juge Dubinsky dans le CUB-7309:
"Le Parlement est conscient du fait qu’un appelant habitué à gagner un bon salaire ou à travailler dans de bonnes conditions est peu disposé à accepter un salaire moindre ou des conditions moins favorables. Un appelant peut donc toucher des prestations et continuer de les toucher, même s’il refuse un emploi, pourvu que cet emploi ne soit pas convenable , conformément aux dispositions de l‘article 40(2)(c). Toutefois, l’appelant ne peut bénéficier de cette immunité pendant un certain temps (jugé raisonnable) et, n’en déplaise à d’autres, je crois qu’une période de deux mois, et à plus forte raison de trois mois, est un délai raisonnable."
J’estime qu’ensuite, l’article 40(3) s’applique.
I1 me semble que malgré l’absence te règle ferme et absolue en la matière, le prestataire devrait avoir la possibilité de chercher et d’accepter un emploi offrant un échelle salariale comparable à celle de son emploi précédent. Après trois mois d’efforts vains pour trouver un emploi convenable, le prestataire devrait réduire ses attentes ou ses demandes à un niveau plus réaliste.
Par conséquent, j’abonde dans le sens de l’appelant lorsqu’il affirme que le conseil n’a pas tenu compte de tous les éléments et de tous les faits qui lui ont été présentée.
Compte tenu des faits qui m’ont été présentés, j’exerce la discrétion qui n’est conférée par l’article 96 et je substitue ma décision à celle du conseil. Je considère que l’appelant n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour chercher un emploi offrant un salaire et des conditions comparables à son emploi précédent.
L’appel est donc accueilli.
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JUGE-ARBITRE
(le 4 octobre 1984)
2011-01-16