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  • CUB 9598

    EN VERTU de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    et

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par Pauline SIMARD

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue à Sherbrooke, Québec le 24 août 1983.

    DECISION

    LE JUGE PINARD :

    Tout le litige porte sur l'interprétation des mots "a perdu son emploi" contenus à l'article 44(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage :

    Art. 44 (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir :

    a) la fin de l'arrêt de travail,

    b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,

    c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

    Dans le présent cas, la prestataire était professeur taux horaire au Centre St-Michel. Les heures d'enseignement qu'elle devait dispenser durant les trois semaines de grève générale dans l'enseignement au Québec (du 26 janvier 1983 au 18 février 1983), ont été reportées au mois de juin suivant, de façon à ce qu'elle fasse le même nombre d'heures que prévues au début de l'année scolaire, en septembre 1982.

    La prestataire a admis que ces heures d'enseignement avaient ainsi été reportées du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif au sens de l'article 44(1) ci-dessus, niant, cependant, avoir "perdu" son emploi.

    Dans son interprétation des dispositions de l'article 44 de la Loi, la jurisprudence a constamment reconnu qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre l'emploi la temps plein et un emploi à temps partiel et que la situation des travailleurs occasionnels, en fonction au moment de l'arrêt de travail, est comparable à celle des travailleurs temporaires. Ces principes furent appliqués aux professeurs suppléants (CUB-4738 et 6468) ou rémunérés à un taux horaire (CUB-6881 et 7468).

    De plus, je suis d'avis qu'il faille interpréter les mots "a perdu son emploi" au paragraphe (1) de l'article 44 ci-dessus, dans le contexte de tout le paragraphe (1) et en particulier du sous-paragraphe (a) qui signifie qu'aux fins de l'assurance-chômage, l'emploi cesse d'être perdu à cause du conflit, à la fin de l'arrêt du travail.

    Dans ce contexte, on réalise donc que les mots "a perdu son emploi" peuvent signifier la cessation d'un travail, y inclus le report d'heures de travail, résultant d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

    J'en viens donc à la conclusion que le mot "perdu", dans le paragraphe (1) de l'article 44 de la Loi, ne doit pas être pris isolément, mais plutôt dans le contexte global de tout le paragraphe (1) qui réfère "au fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif", et qui rêtablit le droit au bénéfice des prestations là la fin de l'arrêt du travail".

    En conséquence, je dois maintenir la décision unanime du conseil arbitral, laquelle confirmait la décision de la Commission à l'effet de déclarer la prestataire inadmissible au bénéfice des prestations à compter du 27 janvier 1983 jusqu' à la fin de l'arrêt de travail, le 18 février 1983, parce qu'elle avait perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif au sens de l'article 44(1) de la Loi.

    L'appel est donc rejeté.

    JUGE-ARBITRE.

    OTTAWA,

    Le 19 octobre 1984.

    2011-01-16