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  • CUB 10026

    TRADUCTION

    EN VERTU DE la Loi 1971 sur l’assurance-chômage

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    WALDEMAR ALBRECHT

    - and -

    d’un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l’encontre d’une décision du conseil arbitral
    rendue Mississauga, Ontario le 2 mars 1983.



    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-172-85


    DÉCISION

    BARBARA J. REED, JUGE-ARBITRE:

    Il s’agit d’un appel d’une décision d’un conseil arbitral qui a refusé d’antidater la demande du prestataire, du 18 décembre 1982 au 1er août 1982.

    Le conseil a accepté la preuve du prestataire qui avait tardé à déposer sa demande de prestations parce que son ancien employeur, la Syntex Inc., lui avait conseillé de ne pas le faire tant que l’indemnité de cessation d’emploi qui lui avait été versée ne serait pas épuisée. L’entreprise a informé le prestataire qu’elle lui enverrait alors un relevé d’emploi et qu’il pouvait présenter une demande de prestations. Dans son exposé au conseil arbitral à cet égard la Commission déclare que:

    "L’employeur (pièce 9) a accepté le blâme pour n’avoir pas délivré le relevé d’emploi et a admis que le prestataire avait été mal informé.

    Le conseil arbitral a également signalé que le prestataire s’était fié aux renseignements reçus d’un service de placement concernant la présentation de sa demande révisée. Le prestataire avait été adressé à cet organisme par son ancien employeur pour l’aider à trouver un nouvel emploi.

    Voici comment le prestataire présente les faits dans une lettre datée du 28 mai 1983 qui a été versée au dossier :

    "Comme je n’ai jamais eu à faire face à un problème de ce genre (chômage) au cours de mes trente-trois années d’emploi et que je n’ai jamais déposé une demande de prestations, je ne possédais aucune des connaissances spéciales qu’avaient mon employeur ou les conseillers à ce sujet et compte tenu de ces circonstances atténuantes, j’ai donc suivi leurs instructions.

    L’agent d’assurance qui a refusé la demande d’antidatation du prestataire a écrit :

    "Antidatation au 1er août 1982 refusée. Motif valable de retard pas indiqué. L’ignorance de la Loi n’est pas un motif valable."

    Si je comprends bien la Loi applicable, comme je l’ai noté ailleurs, dans la cause Johnston1 par exemple, c’est que les circonstances dans lesquelles le principe d’ignorance de la Loi s’applique doivent être différenciées des circonstances dans lesquelles le retard mis à déposer une demande est attribuable aux faux renseignements communiqués au prestataire par une tierce personne. À mon avis, afin d’être considérés comme motif valable, les faux renseignements doivent avoir été formulés par une personne en laquelle le prestataire avait raisonnablement confiance. I1 n’est évidemment pas suffisant que le prestataire ait simplement négligé de poser des questions ou qu’il se soit fixé aux dires de ses collègues. À cet égard, je crois que le bulletin de la Commission DE/21, numéro 3 dont il est question dans la cause Johnston précitée, était juste.

    Aux termes du paragraphe 20 (4) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, S.R.C. 1970-71-72, c. 48, modifié et de l’article 39 du Règlement, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable de retard. En déterminant si le prestataire a satisfait à cette exigence, il ne faut pas s’attendre du prestataire qu’il se soit mieux conduit que toute personne censée qui a demandé certaines précisions à un particulier qu’il ou qu’elle a toute raison de croire informer sur la question de croire informer sur la question comme c’est le cas d’un directeur du personnel, d’une entreprise ou d’un conseiller en placement (comme dans le présent cas) ne jugera pas nécessaire de demander des informations directement à la Commission. Les conseillers en question se considèrent bien informés de la question. Ainsi que je l’ai fait remarquer ailleurs, je ne vois pas de différence entre de faux renseignements fournis par un particulier et de faux renseignements fournis par un agent de la Commission pour ce qui est des répercussions pour le prestataire. C’est par son comportement que le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable de retard.

    Une description de motif valable a été donnée par la Cour d’appel le 9 octobre 1984, motifs du juge Hugessen dans la cause Gauthier (A-1789-83, CUB-8718). I1 est expliqué que la notion de motif valable pourrait comprendre:

    "... les circonstances dans lesquelles il est raisonnable pour un prestataire de retarder la présentation d’une demande. Les cours ne devraient pas imposer des obstacles artificiels aux restrictions louables de la part d’un prestataire qui retarde raisonnablement la présentation d’une demande de prestations."

    Par conséquent, l’appel du prestataire est accueilli et sa demande est antidatée au 1er août 1982.

    JUGE-ARBITRE

    1 Cause James Johnston, un appel par la Commission d’une décision du conseil arbitral rendue à Hamilton, (Ontario), le 9 mars 1983, a été entendue le 4 décembre 1984 à Toronto et la décision a été rendue le 28 janvier 1985.

    2011-01-16