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  • CUB 11084

    TRADUCTION

    EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT A une demande de prestations par
    Gordon Cummins

    - et -

    RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Regina, Saskatchewan, le 12 octobre 1984


    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-802-85


    DÉCISION

    STRAYER, J.

    Le prestataire a été licencié de l'emploi qu'il exerçait comme mécanicien le 30 janvier 1984. Le 31 janvier, il présentait une demande de prestations d'assurance-chômage. A partir de cette date, il a commencé à travailler à la station-service et au reataurant-minute de son père. D'après son entrevue avec un agent d'assurance, le 11 juillet 1984 (pièce 5), dont le prestataire a signé la transcription, ce dernier aurait travaillé en moyenne 50 heures par semaine, mais sans aucune rémunération. D'ailleurs, il a continué de remplir ses cartes de déclaration, sur lesquelles il a indiqué n'avoir aucun emploi.

    Le 30 août 1984, la Commission a informé le prestataire qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations d'assurance-chômage à partir du 29 janvier 1984 puisqu'il avait effectué des semaines entières de travail; en outre, de l'avis de la Commission, le prestataire avait fait des déclarations fausses et trompeuses lorsqu'il avait dit qu'il ne travaillait pas, raisons pour lesquelles une pénalité de 1 695 $ lui a été imposée. Pour sa part, le conseil arbitral a confirmé cette décision. Le prestataire en appelle de cette décision au motif d'une erreur de droit, alléguant que le conseil arbitral a mal interprété la Loi lorqu'il a statué que le prestataire avait travaillé durant la période visée.

    Il faut tout d'abord souligner ici la question essentielle: au cours de la période visée, quand le prestataire travaillait à la station-service et au restaurant-minute de son père, effectuait-il une semaine entière de travail au sens où i l'entend le paragraphe 21(1) de la Loi? Dans un tel cas, comme il ne s'agit pas d'un travailleur autonome, je suis d'avis que l'attitude adoptée dans l'affaire CUB-5560 est juste: à savoir, que si une personne est censée avoir été au service d'un employeur, il doit nécessairement exister une sorte de relation employeur-employé entre les deux. Ce genre de relation sous-entend qu'il devrait aussi exister une certaine forme de rémunération, directe ou indirecte, immédiate ou éventuelle. En l'espèce, il n'y a pas eu une telle rémunération. Le prestataire déclare, et le conseil ne disposait d'aucune preuve du contraire, qu'il travaillait dans l'entreprise de son père parce qu'il n'avait rien d'autre à faire et qu'il ne voulait pas rester oisif. Il n'a reçu et ne s'attend à recevoir aucune rémunération. Je ne peux croire que la Loi exige qu'une personne reste oisive et ne se soucie pas d'aider ses parents au moyen d'un travail non rémunéré.

    Il faut aussi souligner le fait que la Commission n'a soulevé ici aucune question concernant la disponibilité pour travailler du prestataire; elle ne s'est pas demandé non plus si le prestataire avait été activement à la recherche d'un emploi. Le prestataire a expliqué que même s'il consacrait en moyenne 50 heures par semaine à l'entreprise de son père, c'était souvent, en partie, le soir ou les fins de semaine, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour chercher de l'emploi.

    La décision du conseil arbitral est donc annulée en raison d'une erreur de droit et l'appel est accueilli pour ce qui est de savoir si le prestataire a effectué une semaine entière de travail. Il s'ensuit que l'appel est également accueilli relativement à la pénalité car j'ai conclu que le prestataire n'avait pas fait une fausse déclaration lorsqu'il a déclaré ne pas avoir travaillé durant les semaines en question.

    ________________________

    Juge-arbitre

    OTTAWA
    le 26 août 1985

    2011-01-16