TRADUCTION
EN VERTU DE LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
Dorothy E. Smith
- et -
RELATIVEMENT À un appel auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire d'une décision du conseil arbitral rendue à
Prince George (Comlombie-Britannique), le 20 février 1985.
DÉCISION
Prière de consigner la transcription certifiée conforme ci-jointe de la décision que j'ai rendue de vive voix à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 29 mai 1986, conformément au paragraphe 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.
J. COLLIER
Juge-arbitre nommé en vertu de
la Loi sur l'assurance-chômage
et juge de la Cour fédérale du
Canada
wgb
CUB 12430
TRADUCTION
EN VERTU DE LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
Dorothy E. Smith
- et -
RELATIVEMENT À un appel auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire d'une décision du conseil arbitral rendue à
Prince George (Comlombie-Britannique), le 20 février 1985.
DÉCISION
J. COLLIER, JUGE-ARBITRE:
La prestataire a 62 ans. Elle a travaillé comme cuisinière de casse-croûte au Dirty Thirties Diner de Chetwynd, en Colombie-Britannique, du 28 mars 1983 au 30 novembre 1984.
Elle a quitté son emploi parce que son employeur avait réduit sa semaine de travail de 5 à 3 jours. Elle a l'impression que l'employeur a choisi ce moyen pour, en quelque sorte, la punir ou lui nuire parce qu'il n'est, selon ce dernier, pas facile de travailler avec elle.
La prestataire a alors présenté une demande de prestations d'assurancechômage. La Commission a, à juste titre, enquêté sur les circonstances de son départ. Elle l'a fait, me semble-t-il, par téléphone auprès d'un représentant de l'employeur. Ce dernier a repris la version de l'employeur pour expliquer le départ de Mme Smith. Il a dit que le restaurant avait réduit de 24 à 16 les heures de travail de cette dernière. En effet la prestataire n'était disposée à faire que du 7 à 3 et cela ne faisait pas l'affaire de l'employeur.
Il est évident, d'après le dossier soumis à la Commission et celui préparé par cette dernière à l'intention du conseil arbitral, qu'il existait un grave différend entre l'employeur et la prestataire quant aux motifs du départ de cette dernière.
La Commission a jugé, comme elle était en droit de le faire sur la foi de cette preuve contestée, que la prestataire avait quitté son emploi sans motif valable. Elle a toutefois manifestement admis qu'il y avait une part de vérité dans la version de la prestataire puisqu'elle ne lui a imposé que quatre semaines d'exclusion, au lieu des six habituelles.
La prestataire en a alors appelé de la décision devant le conseil arbitral qui l'a entendue par exterphone. Le conseil n'a reçu aucune déposition orale de l'employeur ou de ses représentants, ceux-ci n'étant apparemment pas parties dans cet appel.
Le témoignage de la prestataire a été entendu.
Cette dernière n'a pas eu l'occasion de questionner les représentants de l'employeur, d'entendre leur version des faits ni de contester leur témoignage en leur posant des questions.
Le 20 février 1985, le conseil arbitral a rendu la décision suivante:
(TRADUCTION)
La prestataire a été entendue par exterphone. Elle a également répondu par lettre aux documents qui lui avait été envoyés au sujet de sa plainte.
Ici, la question du litige est "le départ volontaire".
Le conseil a examiné les pièces écrites et entendu le témoignage de Mme Smith.
Le conseil est d'avis que la prestataire a quitté son emploi sans motif valable. Il est à noter qu'elle croît avoir été traitée injustement par son employeur et il semble que la Commission ait éprouvé quelque sympathie à l'égard de celle-ci puisqu'elle ne lui a imposé que quatre semaines d'exclusion, au lieu de six.
Même si la prestataire avait de bonnes raisons d'être insatisfaite de ses conditions du travail, le conseil croît qu'elle n'était pas justifiée de quitter son emploi avant d'en avoir trouvé un autre.
L'appel est rejeté.
Dans cette affaire, je crois que le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle.
Il aurait dû y avoir une audition tenue en présence de la prestataire et de l'employeur ou de son représentant.
Je ne vois pas, dans les circonstances, comment un conseil arbitral pourrait tirer une conclusion de fait, comme il prétend que c'est le cas, en s'appuyant sur des faits si fortement contestés puisque l'employeur n'a donné aucune preuve que la prestataire aurait pu vérifier.
Les seuls faits exposés par l'employeur au conseil arbitral ont été ce que j'appellerais des ouï-dire. Il s'agissait d'un témoignage téléphonique obtenu par un employé de la Commission non de l'employeur lui-même mais, si j'en crois le dossier, d'un de ses représentants.
Je ne pense pas qu'on n'aurait pu, dans les circonstances, choisir une pire méthode que l'audition téléphonique. Le conseil arbitral ou son agent devrait étudier les dossiers et lorsqu'il est établi que la crédibilité est sérieusement mise en doute, ceux-ci ne devraient pas offrir de procéder ou procéder par audition téléphonique.
Je me suis déjà prononcé sur le sujet dans une décision rendue récemment, qui n'a pas encore été publiée officiellement, dans l'affaire Merilyn WATSON où il s'est produit une chose semblable.
Je n'admet pas l'argument de M. Fletcher, représentant de la Commission, selon lequel le fait d'indiquer que dans les questions de crédibilité, le conseil doit étudier l'affaire et décider s'il doit se rendre à un endroit où il lui sera possible d'entendre les deux versions des faits, pourrait avoir des conséquences désastreuses.
Je n'impose pas de règles générales voulant qu'en matière de crédibilité le prestataire doive toujours être présent à l'audition. Je suggérerais au conseil, dans les cas où il y a visiblement contestation lors de l'étude du prétendu dossier, d'envisager sérieusement de ne pas tenir d'audition téléphonique.
Dans d'autres cas, de telles auditions sont très pratiques à cause des distances. Il faut alors étudier la question très sérieusement.
Comme je l'ai fait dans l'affaire Merilyn WATSON, j'annule la décision du conseil arbitral. J'ordonne que la cause soit entendu par un conseil arbitral différent à Chetwynd, où le prestataire et l'employeur pourront être tous les deux présents. Le conseil pourra alors regarder les intéressés dans le blanc des yeux, pour employer une expression familière, afin d'établir les faits, de découvrir ce qu'il convient de croire et de déterminer si le prestataire avait ou non un motif valable de quitter son emploi.
J'ajouterai ceci. Je ne crois pas qu'il y ait de graves inconvénients à ce que le conseil se rende là où les choses se passent. La Cour fédérale le fait sans arrêt d'un bout à l'autre du pays, les juges-arbitres également. Nous sommes assez disposés à aller n'importe où. Nous ne nous limitons pas nécessairement à des centres comme Prince George. Nous sommes prêts à aller partout si c'est dans l'intérêt de la justice et par là j'entends la justice naturelle.
L'appel est donc accueilli. La cause est renvoyée à un autre conseil arbitral et j'ordonne que l'audition ait lieu à Chetwynd, en Colombie-Britannique.
J'ATTESTE PAR LES PRÉSENTES que
ce qui précède constitue une transcription
fidèle et exacte des
délibérations en l'espèce.
Bill Bemister
Sténographe judiciaire
Prince George (Colombie-Britannique)
Le 8 juillet 1986.