CUB 13249
Prestataire: Orane SCOTT
Appelant: Prestataire
DÉCISION
J. ROULEAU. JUGE-ARBITRE:
Il s'agit d'un appel de la décision unanime du conseil arbitral confirmant celle de l’agent d'assurance.
Le prestataire en cause avait travaillé pour l'entreprise Agena Rent-A-Car System à Toronto, dont le siège social se trouve à Solon (Ohio). Il avait travaillé pour cette entreprise du 6 mai 1985 au 7 février 1986, soit durant trente-neuf semaines en tout, ayant alors été renvoyé pour inaptitude à occuper un poste de gestion.
La Pièce 2-1 au dossier est sa demande de prestations qui est datée du 24 février 1986 mais que la Commission a reçue le 17 mars 1986. La demande ayant été présentée tardivement, la Commission a refusé de l'antidater et une période de prestations a été établie à partir de la date de réception de la demande, soit le 17 mars 1986. L'antidatation de la demande pour la période du 6 février au 16 mars 1986 a été refusée.
Lors de l'audition devant le conseil arbitral, le 20 août 1986, le prestataire n’était pas présent, bien qu’il en ait été dûment avisé. Le conseil a noté que le prestataire avait dit qu'il s'était présenté au bureau de la Commission et qu'on lui avait dit d'attendre d'avoir sa fiche de cessation d'emploi et de l'apporter avec sa demande; que par la suite (le 17 mars 1986), il aurait téléphoné au bureau pour se renseigner de nouveau; quelqu'un lui a alors dit d'apporter sa demande immédiatement et de faire suivre sa fiche de cessation d'emploi plus tard. Le conseil a noté que le prestataire n'avait pas présenté sa demande dans le délai prescrit et qu'il était incapable de nommer l’agent qui l'aurait mal informé quand il s'est présenté la première fois au bureau de la Commission pour faire sa demande. Le conseil ajoutait ce qui suit
Le conseil a noté les preuves contradictoires et ne disposait d'aucun autre renseignement permettant de modifier la décision de l'agent d'assurance et, en conséquence, a convenu à l'unanimité de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'agent d'assurance.
Devant moi, le 14 janvier 1987, le prestataire a maintenu qu'il s'était présenté au bureau de la Commission vers la fin de février et que la date du 24 février 1986, qui figurait au bas de sa demande, était probablement celle où il s’était rendu pour la première fois au bureau de la Commission. Il a affirmé qu'on lui avait remis la formule de demande [Pièce 2-1] et qu'on lui avait dit d'obtenir sa fiche de cessation d'emploi afin de l'y annexer. J'ai remarqué au haut de la formule, écrite à la main, la mention "NRT453D1", suivie des initiales de quelqu’un. J'ai fait voir ce document au prestataire et il affirme que ce n’était pas son écriture mais celle de l’agent qui lui avait remis la formule de demande et lui avait donné les renseignements erronés au su jet de son relevé d'emploi le jour où il s’est présenté pour la première fois au bureau. Il a affirmé que le reste des inscriptions faites à la main sur la formule était de lui. J'ai ensuite demandé à l'agent de la Commission qui était présent queue était la signification de ce code. Il m'a répondu qu’il signifiait que la demande de prestations prendrait effet le 23 février 1986 (un dimanche).
La Commission faisait savoir par écrit qu'il n’y avait pas de vraie preuve à l'appui de l’allégation du prestataire selon laquelle on lui avait peut être donné certains renseignements erronés quand il s'est présenté au bureau de la Commission. La Pièce 7 au dossier, qui est une note faite après une entrevue avec le prestataire, mentionne ce qui suit:
M. Scott a parlé à une dame plus agée la première fois qu'il est venu au bureau pour se renseigner sur la présentation d'une demande de prestations. Il ne se souvient pas de son nom. Elle lui a dit d'obtenir son relevé d'emploi et quand il l'aurait, de revenir au bureau pour faire sa demande. Elle ne lui a pas suggéré de revenir dans un délai précis.
M. Scott s'est plus tard adressé au service de renseignements téléphoniques et on lui a dit de faire sa demande même s'il n'avait pas encore reçu son relevé d'emploi. Lors de sa dernière visite au bureau de l’avenue Warden, il n'a pas vu la personne qui lui avait donné des renseignements la première fois.
Le prestataire a maintenu sa position lorsqu'il a comparu devant le juge arbitre et a ajouté que le relevé d'emploi aurait à être délivré par le siège social en Ohio; que même s'il était daté du 21 février 1986, il n'avait pas été reçu par la Commission, selon la date estampillée au verve, avant le 9 avril 1986. J'accepte cette preuve et conclus au fait que le siège social de l'employeur du prestataire, étant aux États-Unis, aurait pu tarder à remplir le relevé d'emploi de même qu'à le faire suivre à la Commission.
M. Scott avait l'impression erronée qu’il devait avoir son relevé d'emploi avant de faire sa demande, selon les premiers renseignements qu'on lui avait donnés. Cela aurait pu être à juste titre rejeté par le conseil arbitral mais je trouve incroyable qu'un agent d'assurance fasse une déclaration comme celle qui se trouve à la Pièce 8:
Selon la description donnée par le prestataire, il a pu à l'origine parler à l'un des deux employés de la Commission qui vent en congé de vacances prolongé.
Il ne peut être obtenu de déclaration de l'un ou l'autre employé à ce moment ci.
Dans ses observations au conseil arbitral, la Commission suggère que [...]le prestataire a communiqué avec la Commission par téléphone et on l'a informé qu'il pouvait faire sa demande sans son relevé d'emploi. Les démarches de l’agent d'assurance pour obtenir une déclaration de la personne à laquelle le prestataire se serait d'abord adressé ont été vaines.
Au troisième paragraphe des observations, on lit ce qui suit:
Si tel est le cas, le prestataire n'a pas fait valoir de raisons pour n'avoir pas fait sa demande avant le 24 février 1986...
Le prestataire avait apparemment des problèmes à obtenir son relevé d'emploi et il peut être dit qu'il a été négligent en ne s'adressant pas à la Commission pour avoir de l'aide à l'obtenir. Lorsqu'il y a négligence, il se peut bien qu'il n'y ait pas de motif valable de retard, à cause d'une mauvaise interprétation des renseignements fournis par la Commission.
Le conseil arbitral a suggéré qu'il avait noté les preuves contradictoires et ne disposait d'aucun autre renseignement permettant de modifier la décision de l’agent d'assurance.
Je conclus au fait que la preuve est accablante que ce prestataire a dû se présenter au bureau de la Commission le 24 février 1986. L'inscription au haut de la formule de demande, soit le code indiquant qu'il serait admissible aux prestations à partir du 23 février 1986, corrobore les déclarations du prestataire selon lesquelles il s'y est présenté le 24 février; pour queue autre raison le code indiquerait il son admissibilité à partir du jour précédent, un dimanche?
Je trouve inexcusable que la Commission ait l'audace de consigner dans ses dossiers ce qui suit, tiré de la Pièce 8:
Selon la description donnée par le prestataire, il a pu à l'origine parler à l'un des deux employés de la Commission qui vent en congé de vacances prolongé.
Il ne peut être obtenu de déclaration de l'un ou l'autre employé à ce moment-ci.
Cela m'indique qu'il a probablement obtenu des renseignements erronés d'un agent de la Commission; mais qu'on suggère qu’on n'avait pas réussi à obtenir de déclaration de l'un ou l'autre de ces agents pour corroborer ou réfuter la version du prestataire des évènements, cela est incompréhensible et peut certainement être interprété comme étant injuste et contraire à ce qui a été signalé au conseil arbitral en lui donnant à entendre qu'il n'y avait pas de "motif valable de retard". D'après le code inscrit au haut de la formule, on connaissait les initiales de la personne qui avait vu le prestataire et on aurait pu sans grand effort vérifier les affirmations du prestataire.
Je conclus que, d'après les faits consignés au dossier, le conseil a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée; qu'il a rendu sa décision de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
L'appel est accueilli et la demande de prestations du prestataire sera antidatée
(Le 2 décembre 1987)
2011-01-16