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  • CUB 13366

    TRADUCTION

    EN VERTU DE LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    Kenneth McIVOR

    - et -

    RELATIVEMENT À un appel auprès d'un juge-arbitre
    par le prestataire d'une décision du conseil arbitral
    rendue à Edmonton (Alberta), le 27 août 1986.

    DECISION

    J. STRAYER, JUGE-ARBITRE :

    Le prestataire recevait des prestations depuis avril 1986. La Commission a appris de l'ancien employeur du prestataire, Concord Well Servicing Ltd., le 9 juin 1986, qu'il avait rappelé le prestataire et certaines autres personnel au travail le 22 mai 1986 et qu'ils avaient refusé de reprendre le travail. Après un entretien avec le prestataire et la directrice du bureau de l'employeur, le 2 juillet 1986, l'agent d'assurance a fait tenir au prestataire, le 25 juillet 1986, un avis l'informant qu'il était exclu du bénéfice des prestations pour six semaines parce qu'ayant été informé d'une possibilité d'emploi convenable, il avait refusé sans motif valable de l'accepter, cela conformément au paragraphe 40(1) de la Loi sur l'assurance-chômage. Le prestataire a interjeté appel de cette décision et il a comparu avec son père devant le conseil arbitral. Il semble, d'après la décision du conseil, que ce dernier disposait de renseignements selon lesquels l'employeur avait fait son rappel le 18 avril 1986. Il semble, d'après le dossier, que le prestataire, appuyé par son père qui a déclaré qu'il aurait reçu l'appel si le prestataire avait été absent de la maison, a nié avoir jamais été rappelé. La seule preuve du rappel du prestataire dont disposait le conseil était la lettre du 9 juin de la directrice du bureau, dans laquelle elle mentionnait le rappel de plusieurs employés, et le compte rendu de l'entretien avec cette dernière, le 2 juillet, lors duquel elle avait admis qu'elle n'avait pas elle-même communiqué avec le prestataire pour le rappeler. Elle a dit à ce moment-là qu'elle avait parlé au directeur des opérations qui disait avoir communiqué avec le prestataire et l'avoir informé du rappel. Le coonseil a confirmé la décision de la Commission. Le prestataire interjette appel de la décision du conseil en vertu des alinéas 95(a) et (c) de la Loi sur l'assurance-chômage.

    Ainsi que j'en ai décidé auparavant [voir CUB 10720], je crois qu'il est loisible au juge-arbitre de conclure que lorsqu'un conseil arbitral n'a pas tenu compte de preuves orales claires, corroborées en l'espèce par d'autres preuves orales, et qu'il y a préféré des déclarations par ouï-dire au dossier (en l'espèce, du double ouï-dire, s'agissant d'un compte rendu de l'agent d'assurance d'une conversation avec la directrice du bureau de l'employeur qui, à son tour, racontait ce que lui avait dit le directeur des opérations), il peut alors être jugé que le conseil a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je rejetterais donc l'appel, j'annulerais la décision du conseil arbitral et j'ordonnerais une nouvelle audition de l'affaire par un conseil différent. Bien qu'il ne m'appartienne pas de dicter la façon dont une audition doit être faite, il me semble important que le conseil ne devrait pas comme cela ignorer les preuves directes et orales, qui peuvent faire l'objet d'un contre interrogatoire, au profit de ouï-dire indirect qui y échappe. L'employeur semble avoir été tout à fait disposé à faire cesser les prestations du prestataire. Si c'est cela qu'il vise, il devrait être prêt à se faire représenter par quelqu'un qui peut fournir une preuve directe de l'avis de rappel.

    Original signé par

    B.L. Strayer

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 6 mars 1987

    2011-01-16