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  • CUB 13443



    EN VERTU DE la Loi de 1940 sur l'assurance-chômage

    -et-

    RELATIVEMENT A une demande de prestation par Henri FORTIN

    -et-

    RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès de l'arbitre par le Canadian Marine Officers Union, d'une décision d'un tribunal arbitral rendue à Welland, Ontario, le 29 mai, 1986.



    DÉCISION

    J. WALSH. JUGE-ARBITRE:

    La question sur laquelle porte le présent appel de la décision du conseil arbitral, telle qu'elle y est énoncée, est si la paye des congés accumulés de Henri Fortin, un mécanicien de marine, qui était au service de la Halco Inc. sur un de ses bateaux du 23 mars 1985 au 19 février 1986 et était membre de l'Union canadienne des officiers de la marine marchande qui est appelante, devrait être considérée comme une rémunération en vertu du Règlement sur l'assurance-chômage. L'appel a été interjeté en anglais et la décision touchera un grand nombre de marine. Même s'il y avait des observations écrites au dossier, l'avocat a demandé un ajournement afin de pouvoir approfondir la question. Cela a été refusé et des arguments oraux ont été entendus, étant acquis que d'autres argumenta pourraient être présentés par écrit avant qu'une décision soit rendue. Ces arguments complémentaires ont maintenant été reçus par écrit.

    Il ne semble pas que le texte de la convention écrite entre l'Association des transporteurs des lacs du Canada, dont la Halco est membre, et l'Union canadienne des officiers de la marine marchande, qui était en vigueur du 1er juin 1984 au 31 mai 1987, était devant le conseil arbitral, mais l'article pertinent touchant les congés accumulés et la paye de congés se lit en partie comme suit:

    14. CONGÉS ACCUMULES ET PAYE DE CONGÉS

    a) La paye de congés est gagnée et payable pour chaque heure de travail dans une semaine de travail pour laquelle un crédit de congé est acquis. Dans le cas d'employés exerçant un emploi continu à longueur d'année, le paiement peut être reporté à la fin du mois dans lequel tombe la date anniversaire de service auprès de la société. Sous réserve des conditions et exceptions mentionnées dans le présent article, chaque officier mécanicien a le droit de prendre un congé du bateau à bord duquel il travaille, le congé étant calculé comme étant l'équivalent de deux (2) jours de congé par six (6) jours de travail de huit (8) heures par jour (facteur de .334).

    b) Chaque officier mécanicien qui y est admissible est crédité d'une paye de congés comme suit:

    chaque officier mécanicien a droit au taux horaire de base de 0.334 pour chaque heure de travail.

    c) Les congés accumulés ne peuvent être pris pour des périodes de moins de quatorze (14) jours sans consentement mutuel.

    d) Lorsqu'un officier mécanicien a accumulé quatorze (14) jours de congé ou plus, pourvu qu'il ait fait sa demande par écrit quinze (15) jours d'avance, il lui est accordé un minimum de quatorze (14) jours de congé. Toutefois, le congé doit se terminer avant le premier jour de décembre. Dans le cas de personnel travaillant à bord de bateaux exploités douze (12) mois par année, aucun congé ne peut être pris entre le 1er décembre et le 15 janvier de l'année suivante, à moins que des arrangements convenables ne puissent être faits.

    e) Un officier mécanicien ne peut être contraint de prendre un congé de son bateau ou être empêché de le faire.

    f ) Seul un (1) officier mécanicien par bateau peut s'absenter à la fois et le congé lui est accordé selon le rang qu'il a sur le bateau où il travaille, à moins qu'il n'en soit mutuellement convenu autrement par les officiers mécaniciens en cause.

    g) La paye de congés est versée à la fin de chaque mois, mais les congés continuent de s'accumuler.

    h) Lorsqu'un officier mécanicien est en congé payé conformément au présent article et est rappelé au travail avant l'expiration de ce congé, il est payé au taux applicable au temps supplémentaire pour tout le travail fait entre le moment du rappel et celui où son congé payé aurait normalement pris fin.

    Il est admis par tous que le prestataire n'exerçait pas un emploi continu à longueur d'année, le bateau ayant été déradé le 19 février 1986, et son cas peut donc être distingué de celui de Jacques CLOUTIER, A-658-79, où l'appelant travaillait sur un navire-citerne à longueur d'année par périodes de 90 jours de travail suivis de 30 jours de repos et était payé d'avance chaque mois pour son congé.

    Dans la présente affaire, le prestataire n'a pas pris tous les congés auxquels il avait droit avant le 1er décembre. Selon le dossier, il a travaillé 150 jours du 23 mars au 20 août 1985, accumulant ainsi 50 jours de congé. Du 21 août au 25 septembre, il a pris 36 jours de congé, ce qui lui laissait 14 jours à prendre. Du 26 septembre 1985 au 19 février 1986, il a travaillé 138.5 jours lui ouvrant droit à 46 jours de congé, d'où un total de 60 jours de congé. Sa paye pour ses jours de congé a été répartie sur deux mois allant du 20 février au 20 avril, le reste de $91.62 étant attribué à la dernière semaine. C'est de cette répartition dont il interjette appel. (Il y a lieu de noter que les 14 jours de congé accumulés qu'il lui restait le 25 septembre, plus les jours accumulés jusqu'au 1er décembre seraient perdus, mais non la paye pour ces jours, parce qu'il ne les avait pas pris avant cette dernière date. Entre le 1er décembre et le 19 février, il aurait accumulé 27 autres jours.)

    Même si l'avocat de l'appelant a soutenu que le prestataire n'était pas en congé après le 19 février 1986, son emploi ayant cessé, et qu'il ne savait pas quand il reprendrait il avait vingt années d'expérience à titre de mécanicien de marine et il était plus vraisemblable que son emploi reprenne une fois le bateau remis en service. Quoi qu'il en soit, cela n'aide pas à régler la question qui a trait à la répartition de la paye de congés et non à son droit à des congés.

    S'appuyant sur le paragraphe 37(3) du Règlement, le conseil arbitral a décidé qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de rémunération. Il ne fait aucune mention du paragraphe 57(2) du Règlement touchant la répartition de la rémunération pour déterminer s'il y avait eu un arrêt, même stil était implicite dans la décision de l'agent d 'assurance que c test sur cela que se fondait sa conclusion puisqu'il avait attribué le montant de $91.52 restant à la dernière semaine d'inadmissibilité.

    La décision du conseil arbitral était fondée sur le paragraphe 37(3) du Règlement qui se lit comme suit:

    37(3) Lorsque l'assuré accompli" régulièrement un plus grand nombre d'heures, de jours ou de postes de travail que ne le font normalement dans une semaine civile les personnel employées à plein temps et que, pour cette raison, il a droit, en vertu de son contrat de louage de services, à un congé d'une semaine ou plus, il n'est pas censé avoir subi un arrêt de rémunération pendant ce congé.

    Le paragraphe 42(4) du Règlement se lit comme suit:

    42(4) L'assuré, qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnel employées à plein temps et qui, pour cette raison, a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé, est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui tombe complètement ou partiellement dans cette période.

    L'appel est fondé sur les motifs suivants:

    i) Le conseil arbitral a excédé sa compétence et commis une erreur de fait et de droit dans son interprétation des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement;

    ii) Le paragraphe 37(3), tel qu'il a été interprété et appliqué par le conseil arbitral, n'est pas autorisé par la Loi sur l'assurance-chômage et est donc ultra vires;

    iii) Les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement, tels qu'ils ont été interprétés et appliqués par le conseil arbitral, sont contraires au paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

    L'alinéa 2(n) de la Loi définit l'arrêt de rémunération" comme suit:

    2(n) "arrêt de rémunération" désigne l'arrêt de la rémunération d'un assure lorsque celui-ci cesse d'être à l'emploi d'un employeur par suite de mise à pied ou pour toute autre raison, o une réduction de ses heures de travail entraînant une réduction de rémunération telle que prescrite;

    Le pouvoir d'établir des Règlements est conféré par l'article 58 de la Loi et l'alinéa (r) de cet article permet d'établir des règlements "précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération", ce que le paragraphe 37(3) du Règlement est censé être et le paragraphe 42(4? du Règlement de même.

    Bien qu'à première vue il puisse sembler y avoir conflit avec l'alinéa 2(n) de la Loi, je crois que les paragraphes du Règlement doivent être lus conjointement avec ce dernier, comme le complétant. C'est ce que semble envisager la Loi elle-même, sinon l'alinéa 58(r) n'aurait pas de sens.

    Un problème analogue a été examiné par la Cour d'appel dans l'affaire de Roger COTE, X-XXX-XXX, où il s'agissait d'une rémunération visée au paragraphe 26(2) de la Loi. L'alinéa 57 (2) (a) du Règlement prévoit la répartition du revenu provenant d'un emploi et a été adopté en vertu de l'alinéa 58(q) de la Loi autorisant l'établissement de ce Règlement, qui se lit comme suit:

    57(2) Sous réserve du présent article, la rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer stil y a eu un arrêt de rémunération et quel est le montant à déduire des prestations payables en vertu de l'article 26 ou des paragraphes 29(4), 30(5) ou 32(3) de la Loi, et à toutes autres fins relatives au paiement de prestations en vertu de la Partie II de la Loi, comprend

    (a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;

    Dans sa décision, le juge Pratt ceci: la Commission est investie pouvoir de réglementation, non pas ment d'un pouvoir de décision. El possède donc pas seulement le pouv préciser et clarifier ce qu'est rémunération au sens de la loi, elle a celui de compléter la loi en assimilant rémunérations des gains qui, en r. n'en sont pas, mais qui, par certains y ressemblent." Il donne comme ex l'alinéa 52(2)(c) du Règlement qui a aux indemnités de maladie ou d'ìnva reçues en vertu d'un régime col d'assurance-salaire.

    Dans son jugement, le juge Ma affirme ce qui suit:

    Je ne crois pas non plus qui possible de restreindre la port mot "rémunération" tel qu'on tr l'alinéa 58(q). Sans doute d admettre que l'utilisation d'un terme implique chez le Parlem. volonté de maintenir le pouv réglementation de la Commission certaines limites, lesquelles é d'ailleurs de toute façon déjà im par le sens et l'esprit de la loi on ne saurait interpréter le mot un sens strict et limitatif sans totalement illusoire et sans a portée le pouvoir de " définition la disposition formellement attri sans, par conséquent, co l'intention réelle du Parlement rémunération, au sens large, t, que le travailleur retire, en bé pécuniaires, de son travail prés passé, et en ce sens la pension incontestablement une rémuné, peu importe le moyen utilisé p' le temps de l'emploi pour assu versement de s allocations période convenues une fois la retraite ar

    Dans cette autre affaire, l'argument contre la répartition des paiements de pension était encore plus fort qu'en l'espèce, puisque le prestataire avait payé lui-même une partie des cotisations y ouvrant droit, de sorte qu'on faisait valoir qu'il s'agissait d'épargnes plutôt que d'une rémunération.

    On peut distinguer l'affaire de Frank VENNARI, A-261-86, de l'espèce. Dans cette affaire, la paye de vacances était placée dans un fonds de fiducie pour être versée deux fois par année. Le juge Stone, dans son jugement, affirmait ce qui suit

    A mon sens, le raisonnement exposé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt BRYDEN appuie la thèse selon laquelle les cotisations de l'employeur perdaient leur caractère de "revenu" au sens de l'alinéa 57(2)(a) dès lors qu'elles étaient versées dans le fonds de fiducie et, en conséquence, le versement du 15 mai 1985 n'a pas été reçu en qualité de "rémunération" ni de "revenu" mais en qualité d'épargnes.

    Dans la présente affaire, il n'y avait pas de fonds de fiducie dans lequel la paye de base était accumulée à mesure qu'elle était gagnée.

    La situation en l'espèce, où la disposition réglementaire en cause a trait au moment où l'on peut considérer qu'un arrêt de rémunération s'est produit, est fort semblable à l'affaire Roger COTE où il s'agissait de celle définissant la rémunération. L'argument selon lequel la Loi ne permet pas d'établir un Règlement tel que le paragraphe 37(3) tombe donc.

    Je trouve également que l'argument fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte des droits est sans mérite. Bien que l'article 15 puisse peut-être ne pas limiter la discrimination aux domaines qui y sont mentionnés, il viserait clairement la discrimination entre les travailleurs du même groupe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les marine ne peuvent certainement pas être comparés à des travailleurs faisant une semaine de cinq jours suivis de deux jours de repos, car ils doivent travailler de longue période avant de prendre un congé. Cela est inhérent à la nature de leur emploi et est reconnu par la convention. Il y aurait discrimination seulement si certains marine faisant le même genre de travail n'étaient pas traités de la même façon que les autres. Il est évidemment vrai que les membres du syndical qui ont pris tous les congés auxquels ils avaient droit avant le 1er décembre alors que Fortin ne les a pas pris, ont été plus chanceux que lui, mais cela s'est produit par suite d'un choix plutôt que de discrimination. Quant à la paye, tous y ont eu droit. Que la paye de congés soit versée d'avance chaque mois ou seulement lorsque les congés sont pris ne semble pas influer sur sa répartition. Le paragraphe 37(3) du Règlement fait dépendre l'arrêt de rémunération des congés acquis plutôt que de la paye.

    La jurisprudence signalée par l'avocat de l'appelant, soit les affaires Addy c. La Reine du chef du Canada [1985] 22 D.L.R. (4th) 52, Weinstein et al. and Minister of Education for British Columbia et al [1985] 20 D.L.R. (4th) 609 et Gerol c. Le Procureur général du Canada [1985] 24 D.L.R. (4th) 705, n'est pas pertinente pour les raisons que j'ai données. De même, les faits et les dispositions du Règlement mentionnés dans l'affaire John BUTTS sur laquelle a statué un conseil arbitral et à laquelle il se reporte sont également tout à fait différents. De toute façon, la décision d'un conseil sur une autre affaire ne lie pas le juge-arbitre qui doit statuer sur l'affaire dont il est saisi à la lumière des faits et de la législation comme il l'interprète.

    L'avocat de l'appelant soutient que le système même qui encourage les marine à continuer de travailler pendant que le bateau est en exploitation joue contre leur droit aux prestations d'assurance-chômage lorsque leur bateau est déradé et qu'ils sont mis à pied. Il se peut que cela découle d'une interprétation du paragraphe 37(3) et il se peut aussi qu'un règlement spécial doive être adopté à l'égard des marine. Certes, le libellé de l'article 57 du Règlement laisse beaucoup à désirer comme l'affirmait le juge Stone dans l'affaire VENNARI mentionnée ci-dessus, mais ce sont les dispositions réglementaires qui existent et qui doivent être interprétées.

    Ce qu'il y a de quelque peu inquiétant est une lettre datée du 22 mars 1972 de P.E. Miller, chef régional des demandes de prestations à la Commission, à D. Cairns, de la Upper Lakes Shipping Limited, touchant la paye de congés et de vacances des marine, qui se lit en partie comme suit:

    Pour ce qui est de la paye de vacances au moment de la mise à pied, cette dernière est normalement répartie sur la période qui suit immédiatement la mise à pied par tranches hebdomadaires é gales au salaire hebdomadaire normal. Ceci influe alors clairement sur la demande de prestations d'assurance-chômage d'un marin. Il y a toutefois une exception à cela. Si un marin a pris des congés non payés avant sa mise à pied et cela à la fin précise de prendre des vacances, alors la paye de vacances reçue à la mise à pied doit être répartie sur la période où il a effectivement pris ses congés.

    Ayant examiné cela, le conseil arbitral a conclu comme suit:

    Le conseil conlut que la Loi sur l'assurance-chômage datée de 1984 l'emporte sur la Pièce 8, une lettre datée du 22 mars 1972 de P.E. Miller, de la Commission d'assurance-chômage, à D. Cairns, de la Upper Lakes Shipping Limited. Le paragraphe 37 (3) du Règlement sur l'assurance-chômage porte ce qui suit: "Lorsque l'assuré accompli" régulièrement un plus grand d'heures, de jours ou de postes de travail que ne le font normalement dans une semaine civile les personnel employées à plein temps et que, pour cette raison, il a droit, en vertu de son contrat de louage de services, à un congé d'une semaine ou plus, il n'est pas censé avoir subi un arrêt de rémunération pendant ce congé.

    C'est l'avis du conseil que les congés accumulés décrits dans l'extrait de la convention collective [Pièce 9] sont visés par le paragraphe précité du Règlement.

    Bien qu'il soit regrettable que ce qui était apparemment une interprétation antérieure ait maintenant été changée, cette lettre n'empêche pas la Commission d'en faire une interprétation différente par la suite et, de toute façon, ne lie pas le juge-arbitre. Je partage l'avis du conseil arbitral selon lequel le paragraphe 37(3) l'emporte sur cette interprétation antérieure.

    Comme argument secondaire, l'avocat de l'appelant fait valoir que, de toute façon, seule la paye de 20 jours aurait dû être répartie au lieu de celle de 60 jours parce que la paye de base est d'un tiers du taux quotidien. Cet argument est erroné, toutefois, car les 60 jours de congés accumulés résultaient de 180 jours de travail, et c'est donc à 60 jours de paye que le prestataire avait droit. Toutefois, il est exact de dire que puisque certains jours de congé ont été perdus parce qu'il n'avait pas été pris avant le 1er décembre, ce ne sont que les jours de travail faits après cette date qui ouvraient droit à des congés, soit à 27 jours et non à 60.

    Une lecture attentive du paragraphe 37(3) du Règlement révèle qu'il précise clairement que c'est la période de congé à laquelle le prestataire a droit qui mène à la conclusion qu'il ne doit pas être considéré comme ayant subi un arrêt de rémunération "durant cette période", qui, dans son cas, est de 27 jours.

    Bien qu'il y ait beaucoup de confusion à cause du fait que ce sont des congés que le prestataire a perdus et non la paye qui s'y rapportait, le motif de la décision du conseil semble s'appuyer sur le paragraphe 37(3) du Règlement, l 'article 57 du Règlement n'ayant pas été examiné sauf incidemment par l'agent d'assurance lorsqu'il a déterminé le nombre de semaines sur lesquelles devait être répartie la paye des congés accumulés (dont il avait erronément établi le nombre à 60) et attribué le reste de cette paye à la dernière semaine.

    A part de réduire de 60 à 27 jours la période au terme de laquelle il y a eu arrêt de rémunération, je rejette l'appel. Plutôt que de renvoyer l'affaire au conseil arbitral j'invoque l'article 96 de la Loi pour conclure que cette réduction de la période d'inadmissibilité aurait dû être faite.

    JUGE-ARBITRE

    Daté le 26 mars 1987



    1 Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême a été rejetée le 29 janvier 1987.

    2011-01-16