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  • CUB 13802A

    Prestataire: Donald G. ADEY

    Appelant: Prestataire

    DÉCISION

    LEONARD A. MARTIN, JUGE-ARBITRE:

    Le prestataire, Donald G. Adey, interjette appel de la décision d'un conseil arbitral confirmant celle d'un agent d'assurance le déclarant inadmissible aux prestations d'assurance-chômage au motif que pendant les périodes pertinentes, soit du 3 novembre 1985 au 11 janvier 1986 et du 26 janvier 1986 au 5 avril 1986, il n'était pas en chômage.

    Le prestataire travaille comme contrôleur du trafic ferroviaire pour Terra Transport, une division, un service ou une filiale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et il est régulièrement mis à pied lorsqu'il n'y a pas de travail. La période du 3 novembre 1985 au 5 avril 1986 a été l'une de ces périodes. Au cours de ces mois, le prestataire a passé beaucoup de temps à aider son fils dans son garage.

    Il n'est pas clair combien d'heures exactement il a travaillé. Dans sa première déclaration à la Commission, il aurait dit qu'il travaille en moyenne, sans être rémunéré, de quatre à cinq heures par jour, du lundi au vendredi, et peut-être plus, et de cinq à six heures les fins de semaine. Il a également dit que lorsqu'il travaille, c'est-à-dire lorsqu'il est rappelé au travail, son fils effectue le travail que lui, le prestataire, ferait, et qu'il aide son fils lorsqu'il est en congé.

    Le fait que personne ne soit embauché pour remplacer le prestataire lorsqu'il ne peut aider son fils dans son garage est important, car il tend à corroborer le témoignage du prestataire selon lequel toutes les heures qu'il passe dans le garage de son fils ne sont pas des heures où il travaille. A cet égard, le prestataire dit que pour une bonne partie des heures qu'il passe au garage, il est là seulement pour passer le temps, car il n'a rien d'autre à faire pendant qu'il est en chômage.

    Le prestataire dit maintenant que lorsqu'il a déclaré qu'il donnait de quatre à cinq heures par jour de son temps, pendant la semaine, et de cinq à six heures en fin de semaine, il voulait dire que lorsqu'il passait du temps au garage de son fils, c'était en moyenne le nombre d'heures qu'il y passait. Il ajoute que parfois il était malade, en vacances, ou à l'extérieur pour rendre visite à ses parents, et que parfois, pour des périodes d'une semaine à la fois, il ne passait aucun temps au garage.

    Dans sa décision, le conseil n'est arrivé à aucune conclusion à cet égard; il a tout simplement repris les faits contenus dans la déclaration originale du prestataire et son explication subséquente. Cela est regrettable, car, à mon avis, pour pouvoir déterminer si oui ou non le prestataire avait un emploi au garage de son fils au sens où l'entendent la Loi sur l'assurance-chômage et le Règlement, il faut examiner la relation entre les parties afin de déterminer stil existait une relation employeur/employé dont la personne qui fournissait les services pouvait attendre une certaine forme de rémunération (CUB 11084).

    Il semble très probable que le prestataire ne travaillait pas une semaine de travail complète comme le fait normalement un employé de garage ou de station-service. Son fils estimait que son père passait environ 25 heures par semaine au garage, et l'estimation du père n'est pas beaucoup plus élevée.

    Compte tenu du fait qu'en l'absence du prestataire pour de longues périodes, personne n'était embauché pour le remplacer, son témoignage portent que pendant une bonne partie du temps qu'il passe au garage il ne travaille pas semble crédible.

    Cette même preuve tend à confirmer sa déclaration selon laquelle il se sentait fibre de partir en vacances chaque fois qu'il le voulait, et qu'il s'absentait pour rendre visite à ses parents chaque fois qu'il en avait envie. Naturellement, cet arrangement très souple, avec aucune obligation apparente de la part du prestataire de venir travailler à un moment précis ou de demeurer au garage pour une période définie, ou d'effectuer, pendant une journée de travail normale et complète, des tâches qui auraient pu lui être assignées, était non seulement possible mais fort probable, car le prestataire était le père de l'exploitant du garage et parce que le fils ne payait rien au père pour les services que celui-ci jugait bon de lui fournir de temps à autre.

    Comme je l'ai déjà mentionné, il aurait été plus facile de régler cette question si le conseil avait reconnu comme fait que l'arrangement était tel que je l'ai indiqué dans le paragraphe précédent, car j'aurais pu alors décider que, comme il n'y avait pas de relation employeur/employé entre le père et le fils, au sens que l'on donne normalement à cette expression, seulement un arrangement très souple en vertu duquel le père venait de temps à autre, à sa seule discrétion et sans aucune rémunération, aider au garage, le prestataire ne pouvait pas être considéré comme étant employé au sens où l'entendent la Loi ou le Règlement.

    Toutefois, le défaut du conseil d'arriver à cette conclusion de fait n'est pas fatal pour l'argument du prestataire selon lequel il était, aux périodes pertinentes à cet appel, en chômage. Si l'on applique les décisions CUB 5560 et 11084, qui toutes deux ont été confirmées en appel par la Cour d'appel fédérale, pour qu'une personne soit réputée avoir travaillé pour un employeur, il est essentiel qu'une certaine forme de relation employeur/employé existe entre les deux. En outre, ce genre de relation suppose qu'il devrait y avoir une certaine forme de rémunération, directe ou indirecte, immédiate ou éventuelle.

    En l'espèce, comme dans la décision CUB 11084, il n'y a aucune preuve d'une rémunération quelconque, directe ou indirecte, immédiate ou éventuelle. Comme il n'y a aucune preuve de ce genre, le prestataire ne peut être réputé avoir travaillé pour son fils au cours des périodes pertinentes et, comme il peut être réputé avoir travaillé, le conseil a commis une erreur de droit en concluant qu'il avait un emploi au garage de son fils.

    Le procureur de la Commission prétend que parce que l'épouse du prestataire possède 70% des actions dans l'entreprise du fils, le prestataire touchera une rémunération indirecte en travaillant sans être effectivement rémunéré. Je ne suis pas d'accord. Le fait que le temps donné par le prestataire à l'entreprise de son fils pourrait se traduire par une réduction des dépenses et, avec le temps, peut-être une augmentation de la valeur des actions de son épouse dans l'entreprise, ou une légère augmentation d'un dividende qui pourrait être versé à celle-ci, est relié d'une façon beaucoup trop distante et hypothétique à quoi que ce soit qui pourrait être caractérisé comme une rémunération dans les mains du prestataire.

    Le conseil de la Commission mentionne également le fait que le prestataire admet qu'il ne cherchait pas un emploi. En supposant que cela soit vrai, ce n'est pas, à mon avis, pertinent. La question à trancher dans la présente affaire est de savoir si le prestataire était en chômage et non s'il était incapable de trouver un emploi convenable.

    Comme le conseil du prestataire a réussi à prouver ce motif d'appel, il n'est pas nécessaire d'examiner sa prétention portent que le défaut de la part du conseil d'autoriser l'établissement d'un procès verbal des délibérations est un déni de justice naturelle, laquelle prétention est, de toute façon examinée à fond et rejetée dans la décision CUB 12575.

    Comme l'agent d'assurance et le conseil arbitral ont tous deux commis une erreur de droit en décident que le prestataire avait un emploi au cours des périodes pertinentes, leurs décisions sont annulées et l'appel du prestataire est accueilli.

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    JUGE-ARBITRE

    Daté le 11 août 1988

    2011-01-16