CUB 13930
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TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
Francis W. IRELAND
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Gander (Terre-Neuve), le 10 octobre 1986.
DÉCISION
LEONARD A. MARTIN, JUGE-ARBITRE:
Le prestataire, Francis W. Ireland, interjette appel de la décision d'un conseil arbitral confirmant celle d'un agent d'assurance qui l'avait jugé inadmissible à recevoir des prestations d'assurance-chômage pendant une période de trois semaines au motif qu'il avait quitté son emploi sans justification au sens où l'entendent les articles 41 et 43 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Le prestataire a eu une longue, bien que malheureuse, carrière au service de la Newfoundland Liquor Corporation. Il a été congédié ou a démissionné de son poste au mois de juin 1986. Il avait géré les magasins de vente au détail de Gander, Mount Pearl et Lewisporte et, selon des renseignements obtenus par téléphone du directeur du personnel de la société, il avait été une source de difficultés et d'irritations constantes.
Quelques semaines avant de perdre son emploi auprès de la société, conscient des problèmes existants, il a décidé de remettre sa démission sous réserve de certaines conditions. Sans respecter celles-ci, son employeur a très volontiers accepté la démission et lui a demandé de quitter les lieux.
Compte tenu de l'importance de la teneur de sa lettre de démission, il aurait été utile d'en déposer une copie en preuve. Le prestataire s'est rendu compte de ceci et, avant l'audition, il a essayé en vain d'en obtenir une copie de son employeur. Le 11 septembre 1986, il a informé la Commission de cet échec dans les termes suivant:
"Je crains que l'on n'ait pas tout à fait compris certains détails dans ma déclaration lors de ma première demande de prestations d'assurance-chômage. Je crois que l'affaire pourrait être éclaircie par une lecture de ma lettre de démission, qui appuierait aussi mon récit de ce qui est arrivé. Toutefois, je n'ai pas de copie de cette lettre et mon ancien employeur refuse de m'en donner une. Je sais que c'est à moi d'obtenir cette information, mais de n'ai pas réussi à me procurer la lettre en question et, par conséquent, de sollicite votre aide à cette fin."
Rien dans le dossier n'indique que la Commission a donné suite à cette demande et, à l'audition du conseil, la lettre n'était pas disponible.
Après la décision du conseil, le prestataire a réitéré sa demande auprès de la société, exigeant également des copies des pièces de son dossier à l'appui des accusations graves formulées contre lui par la directrice du personnel lors d'une conversation téléphonique avec le représentant de la Commission. La directrice a de nouveau refusé d'accéder à cette demande.
Il est étrange que la directrice du personnel ait refusé de donner au prestataire une copie de sa propre lettre de démission alors qu'elle n'a apparemment nullement hésité à transmettre au personnel de la Commission des renseignements concernant ses problèmes émotifs, son incompétence générale, les soins psychiatriques dont il a fait l'objet, les accusations de harcèlement de personnel formulées à son endroit et les plaintes des clients en rapport avec sa conduite.
Toutefois, cette preuve manquante n'a pas forcément causé de préjudice au prestataire, car la Commission a accepté l'essentiel de son contenu, comme elle l'indique dans ses observations écrites au conseil:
"M. Ireland a remis sa démission sous réserve de certaines conditions. Même si l'employeur n'a pas respecté ces conditions, c'est M. Ireland qui a entamé la rupture de la relation entre l'employeur et l'employé."
La Commission a donc reconnu qu'il s'agissait d'une démission assujettie à des conditions que l'employeur n'a pas respectées. Selon moi, un employeur ne peut pas accepter une démission conditionnelle sans accepter également les conditions qui s'y rattachent. La société n'avait pas le droit d'accepter la démission du prestataire et de rejeter les conditions afférentes. Lorsqu'elle a prétendu l'accepter et a ordonné au prestataire de quitter son bureau, elle a mis fin aux services de ce dernier par voie de congédiement. Bien que ce soit la lettre de démission conditionnelle du prestataire qui ait déclenché les événements qui ont mené à la perte de son emploi, il ne peut être soutenu dans ce cas-ci, qu'il a quitté son travail volontairement.
Le conseil a mal interprété l'effet d'une démission conditionnelle lorsqu'il a jugé que le prestataire avait quitté son emploi volontairement et il a donc commis une erreur de droit. Dans les circonstances, et en vertu de l'article 96 de la Loi, je peux examiner la cause du prestataire et rendre la décision que le conseil aurait dû rendre. À cet égard, je conclus que le prestataire a remis une démission conditionnelle à son employeur, et que, comme celui-ci n'a pas accepté les conditions qui auraient donné effet à la démission, il est impossible de soutenir que le prestataire a quitté son emploi volontairement.
L'appel du prestataire est donc accueilli et la période d'exclusion est annulée.
(Leonard A. Martin)
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
le 9 juillet 1987