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  • CUB 14193

    DANS L'AFFAIRE DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    ROSS, Daniel

    - et -

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Baie Comeau, Québec, le 8 janvier 1987


    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-1040-87


    DÉCISION

    LE JUGE DUBÉ:

    Le fonctionnaire a décidé que le prestataire a perdu son emploi au service de la brasserie Le Boucanier 1985 Inc. en raison de son inconduite et l'a exclu du bénéfice des prestations pour une période de six semaines à compter du 23 novembre 1986.

    En majorité, le conseil arbitral a entériné cette décision soulignant que l'appelant avait des problèmes de boisson, que son comportement était parfois agressif auprès des clients et du personnel et que suite à une engueulade avec son employeur, ce dernier l'a congédié. Le jugement de la majorité note également que «même si on pouvait percevoir que les activités syndicales de l'appelant aient aidé au déclenchement du congédiement, on ne pouvait absolument pas passer outre la notion d'inconduite dans le comportement de l'appelant». Le conseil a en conséquence réduit l'exclusion de six à quatre semaines.

    Par contre, le membre dissident est d'opinion que «le congédiement de M. Ross résulte du fait que l'employeur l'avait identifié comme étant l'instigateur de la tentative d'accréditation syndicale qui avait cours à cette entreprise».

    La jurisprudence a déjà établi que l'utilisation de langage abusif à l'égard de l'employeur peut constituer de l'inconduite (CUBs 8034 et 7366). Il est vrai que la participation d'un employé à des affiliations syndicales ne constitue pas en soi et ne peut pas être considéré par l'employeur comme une inconduite. Par contre, un prestataire peut être congédié à la fois pour inconduite et pour activité syndicale (Denis Davlut c. Procureur Général du Canada, Cour d'appel fédérale, A-241-82). Dans un tel cas le conseil arbitral ou le juge-arbitre doivent se demander s'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 43(1) de la Loi pour réduire la durée d'exclusion et c'est précisément ce que la majorité du conseil a fait en l'espèce, comme je l'ai mentionné plus haut, réduisant l'exclusion de six à quatre semaines.

    Le prestataire ainsi que son représentant, l'employeur et son procureur étaient présents devant le conseil arbitral et ce dernier a considéré les éléments de preuve et a jugé majoritairement qu'il y avait matière à inconduite. Il s'agit donc purement d'une appréciation de fait, rôle qui relève du conseil. Il n'y a donc pas lieu pour le juge-arbitre d'infirmer une telle décision. Les éléments de preuve au dossier permettaient au conseil de tirer la décision qu'il a prononcée.

    Dans les circonstances l'appel est rejeté.

    J.E. DUBÉ

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA
    le 18 septembre 1987

    2011-01-16