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  • CUB 14748

    TRADUCTION

    EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    HEIKE NIELSEN

    - et -

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Cranbrook, Colombie-Britannique, le 22 octobre 1987.

    DÉCISION

    MAX TEITELBAUM, JUGE-ARBITRE:

    Il s'agit d'un appel interjeté devant un juge-arbitre, par la prestataire, Heike Neilsen, contre une décision majoritaire d'un conseil arbitral datée du 22 octobre 1987 (pièces 18-1 et -2, décision majoritaire, pièce 19, dissidence).

    Lorsqu'elle a déposé son appel actuel, la prestataire a indiqué qu'elle ne demandait pas une audition (pièce 23-1). Le présent appel sera donc tranché à partir de la documentation versée au dossier.

    Un appel à un juge-arbitre est interjeté en vertu de l'article 95 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.

    95. Toute décision ou ordonnance d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel de la manière prescrite, devant un juge-arbitre par la Commission, un prestataire, un employeur ou une association dont le prestataire ou l'employeur est membre, au motif que
    a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
    b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
    c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    Dans la pièce 23-2, la prestataire indique qu'elle fonde son appel sur le paragraphe 95c).

    Dans les pièces 21-1 et 23-2, la prestataire déclare qu'elle juge injuste la décision majoritaire du conseil arbitral. Dans la pièce 21-1, elle déclare ce qui suit:

    Veuillez noter que je juge le rejet de mon appel tout à fait injuste, et que je désire interjeter appel de nouveau."

    Dans la pièce 23-2, elle déclare ce qui suit:

    "J'ai trouvé la décision injuste."

    La prestataire a déposé une demande de renouvellement de prestations à compter du 31 mai 1987 (pièces 2-1, 2 et 3). Dans sa demande de renouvellement, elle déclare que si elle ne travaille plus, c'est parce qu'on ne lui offrait plus qu'un emploi à temps partiel.

    Dans un relevé d'emploi supplémentaire daté du 4 juin 1987, une représentante de la Commission, qui avait communiqué par téléphone avec l'employeur de la prestataire, déclare que la mère de celle-ci gardait son enfant pendant l'hiver mais qu'elle ne pouvait le faire pendant l'été. Selon l'employeur, c'est la prestataire qui l'avait informé qu'elle ne pouvait trouver de gardienne et qu'elle devrait demeurer chez elle pendant l'été pour s'occuper de son enfant. L'employeur déclare qu'il aurait gardé la prestataire à plein temps pour l'été, mais qu'il l'aurait peut-être licenciée à l'automne (pièce 3-1).

    Le 4 juin 1987, la prestataire a déclaré, au cours d'une conversation téléphonique avec la représentante de la Commission, qu'elle n'était pas disponible pour travailler car elle n'avait personne pour s'occuper de son enfant. La représentante de la Commission, sûrement parce qu'elle éprouvait de la sympathie pour la prestataire, a informé celle-ci qu'elle pourrait se voir imposer une période d'inadmissibilité de six semaines pour avoir quitté son emploi et qu'elle pourrait être déclarée non admissible au bénéfice des prestations parce qu'elle n'était pas disponible pour travailler.

    Le 25 juin 1987, la Commission, fidèle à sa parole, a envoyé à la prestataire un Avis d'exclusion (pièce 6) conformément aux articles 41 et 43 de la Loi, et un Avis d'inadmissibilité (pièce 5) conformément aux articles 25a) 35 36 de la Loi.

    L'Avis d'inadmissibilité informe la prestataire de ce qui suit:

    "Après un examen de votre demande, nous concluons que vous n'êtes pas admissible au bénéfice des prestations à partir du 1er juin 1987, car vous n'avez pas prouvé que vous êtes disponible pour travailler, au sens donné à cette expression dans la Loi. Vous n'avez pas pris, pour la garde de votre enfant, des mesures qui vous permettraient d'accepter immédiatement un emploi convenable. Le versement des prestations est suspendu jusqu'à ce que cette situation soit réglée. "Si vous avez déjà reçu des prestations pour ces jours, vous serez avisée du montant que vous devrez rembourser"."

    L'Avis d'exclusion dit ce qui suit:

    "D'après les renseignements fournis avec votre demande de prestations, nous jugeons que vous avez quitté volontairement votre emploi auprès de E & J's FAIRMONT GROCERY, sans justification. Vous êtes donc exclue du bénéfice des prestations pour une période de 2 (DEUX) semaines, à compter du 1er juin 1987."

    Le 12 août 1987, la prestataire a envoyé à la Commission une lettre où elle déclare qu'au milieu de juin (1987), elle avait reçu un appel téléphonique de la Commission et qu'elle avait alors informé la représentante de celle-ci que sa mère pourrait s'occuper temporairement de son enfant jusqu'à ce qu'elle puisse trouver quelqu'un d'autre (pièce 7-1). La prestataire avait joint à sa lettre ce qu'elle appelle un affidavit, toutefois, il s'agit tout simplement d'une déclaration de sa mère portant que celle-ci pouvait garder l'enfant à partir du milieu de juin (1987) (pièce 7-2).

    Août

    Juillet 12/87

    Je soussignée, Elisabeth Hirscher, peut garder temporairement l'enfant de Heiker Nielsen, et je la garde depuis le milieu de juin.

    Signé "Elisabeth Hirscher"

    Signé "Heike Nielsen"

    En se fondant sur les déclarations faites par la prestataire et sa mère dans la pièce 7-2, la Commission a décidé que des mesures adéquates avaient été prises pour le soin de l'enfant à compter du 12 août 1987 (pièce 11).

    Dans une conversation téléphonique en date du 10 septembre 1987, la prestataire a de nouveau dit à la représentante de la Commission que sa mère avait toujours pu s'occuper de l'enfant et qu'elle en avait informé la représentante environ deux semaines après le dépôt de sa demande. (pièce 9).

    Dans une lettre très longue et très détaillée datée du 18 septembre 1987, la prestataire a décrit toutes les frustrations qui ont marqué ses rapports avec la Commission, et elle a déclaré, relativement à sa demande actuelle:

    "J'ai travaillé chez Eddies pendant un an. Comme je suis une mère célibataire, j'ai habité avec mes parents et ma mère s'est occupée de mon enfant. Je suis déménagée à Fairmont (car il m'était difficile de vivre avec mes parents), et j'ai découvert que je ne pouvais pas trouver de gardienne dans ce secteur - alors je n'avais pas d'autre choix que de laisser mon emploi. Ma mère m'a dit qu'elle s'occuperait de ma fille - (elle la garderait chez elle) jusqu'à ce que je puisse trouver une gardienne. J'ai reçu un appel de votre bureau en juin, et je me suis fâchée au téléphone. Je leur ai dit, que voulez-vous que je fasse avec mon enfant si je n'ai personne pour s'occuper d'elle, la laisser à la maison toute seule? (Elle a trois ans). La fille à qui j'ai parlé m'a dit que ce n'était pas son problème - bien sûr, alors on m'enlève mon enfant parce que je suis une mère incompétente. Ce jour-là, je lui ai dit au téléphone que ma mère s'occuperait d'elle si je trouvais un emploi, jusqu'à ce que je trouve une gardienne convenable. Elle (la fille avec qui j'ai parlé) a dit que c'était bien. J'ai donc pensé que tout était réglé. J'ai commencé à recevoir des cartes et je les ai remplies - LA PARTIE QUI DIT - POUVEZ-VOUS ET VOULEZ-VOUS TRAVAILLER TOUS LES JOURS! J'ai pensé qu'il y avait peut-être un ralentissement au bureau et que c'était la raison pour laquelle les choses prenaient tant de temps - je croyais que j'aurais une période d'attente de deux semaines et une période d'exclusion de deux semaines pour avoir laissé mon emploi. Mais rien ne s'est passé."
    (pièce 10-2)

    D'autres entretiens ont eu lieu entre la prestataire et la Commission (pièce 13). Le 24 septembre 1987, la prestataire a déclaré qu'elle désirait interjeter appel de la décision de la Commission.

    "Je désire interjeter appel de la décision me déclarant inadmissible du 1er juin 1987 au 11 août 1987, car j'ai informé quelqu'un par téléphone que ma mère s'occuperait temporairement de mon enfant jusqu'à ce que je puisse trouver quelqu'un dans le secteur de Fairmont, car je devais conduire mon enfant chez ma mère aux Canal Flats.

    Signé "Heike Nielsen"

    Je désire être présente
    24/09/87"
    (pièce 14)

    Dans une décision majoritaire, le conseil arbitral a décidé de confirmer la décision de la Commission. Le conseil n'a pas examiné la décision de la Commission portent que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations pour une période de deux semaines à compter du 1er juin 1987 parce qu'elle avait volontairement quitté son emploi, et ce, je suppose, parce que dans sa lettre du 24 septembre 1987, la prestataire mentionne seulement qu'elle interjette appel de son inadmissibilité.

    Je suis convaincu qu'en interjetant appel devant le conseil arbitral, la prestataire interjetait appel des décisions de la Commission figurant aux pièces 5, 6 et 11, et non seulement de la question de son inadmissibilité, bien que ce fut là sa principale préoccupation.

    Au sujet de la question de savoir si la prestataire avait été sérieusement empêchée de chercher et de trouver un emploi convenable parce qu'elle n'avait pas de gardienne du 1er juin 1987 au 11 août 1987, la majorité du conseil déclare ce qui suit:

    "Faits: la prestataire a volontairement quitté son emploi parce qu'elle n'avait pas de gardienne pour s'occuper de sa petite fille.
    La prestataire n'a pas prouvé que sa mère pouvait garder à partir du 1er juin 1987, et on accorde moins de poids à l'affidavit qu'elle a fourni de façon tardive qu'au fait qu'à l'origine, elle avait quitté son emploi parce qu'elle n'avait personne pour s'occuper de son enfant.
    Cette conclusion est renforcée par le fait que la prestataire devait demeurer chez elle pendant l'été pour s'occuper de son enfant, parce qu'elle n'avait pas pu prendre d'autres arrangements (pièce n° 3).
    Conclusion: Même si le conseil a beaucoup de sympathie pour une mère célibataire qui n'a pas d'emploi et qui a un jeune enfant à élever, nous estimons que la prestataire connaît suffisamment le régime d'assurance-chômage pour être pleinement consciente de la nécessité de prouver qu'elle est disponible pour travailler afin d'éviter des périodes d'inadmissibilité.
    Par conséquent, le conseil estime qu'elle n'a pas satisfait à cette exigence avant le 12 août 1987, et que sa prétention selon laquelle elle était disponible pour travailler avant cette date est difficile à accepter.
    Décision: Décision majoritaire de rejeter l'appel et de confirmer la période d'inadmissibilité à compter du 1er juin 1987".
    (pièces 18-1 et -2)

    Voilà la décision majoritaire qui fait actuellement l'objet de l'appel devant le juge-arbitre.

    Je suis convaincu qu'il y aurait lieu de faire droit à l'appel de la prestataire. La Commission a accepté sa déclaration selon laquelle elle avait pris des arrangements convenables pour le soin de son enfant à partir du 12 août 1987. Elle a fondé sa décision sur la lettre que la prestataire lui avait envoyée, à laquelle était jointe la déclaration de sa mère (pièces 7-1 et -2).

    Comme la Commission a accepté que la prestataire avait pris des mesures pour le soin de son enfant à compter du 12 août 1987, il n'y a aucune raison de ne pas croire la prestataire et sa mère lorsqu'elles disent que la grand-mère était disponible pour s'occuper de sa petite-fille à partir du milieu de juin 1987.

    Le conseil a raison de dire que la prestataire n'a pas prouvé que sa mère était disponible pour garder à compter du 1er juin 1987, mais, à mon avis, il n'a pas suffisamment tenu compte de la déclaration de la mère portent qu'elle était disponible à partir du milieu de juin.

    Je suis convaincu que la prestataire a quitté son emploi parce qu'elle n'avait personne pour s'occuper de son enfant, mais c'était le 30 mai 1987, non le milieu de juin 1987. A partir du milieu de juin, sa mère était disponible (pièce 7-2).

    Il reste la question de l'Avis d'exclusion, pièce 6.

    Le paragraphe 41(1) de la Loi dispose ce qui suit:

    41.(1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
    (souligné par mes soins)

    Il est donc important de déterminer ce que signifie l'expression "sans justification" dans le contexte des circonstances de l'espèce.

    Il convient de mentionner que dans son Avis d'exclusion, la Commission n'a pas expliqué à la prestataire pourquoi elle jugeait que celle-ci n'avait pas de justification pour quitter son emploi. Comment un(e) prestataire peut-il(elle) se défendre si la Commission ne lui dit pas officiellement pourquoi elle a tiré cette conclusion?

    En l'espèce, la prestataire est une mère célibataire qui a une petite fille de trois ans. Sa mère, qui normalement gardait l'enfant, ne pouvait pas s'en occuper, du moins du 30 mai 1987 au milieu de juin. Comme l'a déclaré la prestataire dans la pièce 10-2:

    "Je leur ai dit, que voulez-vous que je fasse avec mon enfant si je n'ai personne pour s'occuper d'elle, la laisser seule à la maison? (Elle a trois ans)"

    Je suis convaincu que si une personne doit quitter son emploi pour s'occuper temporairement d'un enfant de trois ans, comme c'est le cas en l'espèce, il y a "justification" au sens de la Loi.

    Par conséquent, la période d'exclusion est annulée. Il est fait droit en partie à l'appel de la prestataire. La décision de la Commission de suspendre le versement des prestations du 1er juin au 11 août 1987 est modifiée et doit se lire, une suspension du versement des prestations du 1er juin au 14 juin 1987.

    Max M. Teitelbaum

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA
    le 3 février 1988

    2011-01-16