• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 14800

    TRADUCTION

    EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE 1971

    - et -

    RELATIVEMENT À demande de prestations par
    JOHN BARTONE

    - et -

    RELATIVEMENT À auprès d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision d'une conseil arbitral rendue à DOWNSVIEW (Ontario), le 21 janvier 1987.


    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-369-88


    DÉCISION

    BARBARA J. REED, JUGE-ARBITRE:

    Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral l'excluant du bénéfice des prestations d'assurance-chômage pour quatre semaines parce qu’il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le prestataire a été congédié à cause d'absences et de retarda fréquents. L'employeur a inscrit sur le relevé d'emploi que le prestataire avait été congédié «à cause d'absentéisme et de mauvaise attitude au travail». Le syndicat du prestataire a refusé de s’occuper, en son nom, d'un grief de congédiement injuste. Selon ces éléments de preuve, il n’y a aucun doute que le conseil a eu raison de statuer comme il l'a fait.

    Toutefois, un autre élément de preuve a été ajouté au dossier depuis l 'audience du conseil. Je signalerais qu'à cette dernière, le prestataire a soutenu que son mauvais rendement au travail était imputable des problèmes de santé qu'il avait. En outre, il estimait que le syndicat avait agi de façon arbitraire et injuste en refusant de s'occuper de son grief. Le nouvel élément de preuve qui a été versé au dossier est une copie d'une convention de règlement entre le prestataire, le syndicat et l'employeur, qui a été conclue devant la Commission des relations de travail de l'Ontario. Cette convention se lit comme suit :

    [TRADUCTION]
    Attendu que M. Bartone a présenté une plainte en vertu de l’article 89 concernant la conduite du syndical et de la société;
    Attendu que les parties, y compris la société, désirent régler toutes les questions en litige;
    LES PARTIES CONVIENNENT PAR LES PRÉSENTES DE CE QUI SUIT:
    (1) La société convient de réintégrer M. Bartone dans son emploi à compter du 18 mai 1987. M. Bartone sera affecté au poste «B» à titre de magasinier.
    (2) La société et le syndical verseront à M. Bartone la somme totale de 1 500 $ en dommages-intérêts. Cette somme sera versée en fiducie à l'avocat du plaignant.
    (3) Le plaignant retire par les présentes sa plainte en vertu de l'article 89 - BD dossier 2538-86-U.
    (4) M. Bartone convient de se présenter au travail régulièrement et d'observer la moyenne de l'usine en matière de présence pour les six (6) prochains mois.

    Lorsqu'une exclusion du bénéfice des prestations d'assurance-chômage est prononcée, le fardeau de prouver l'inconduite incombe à la partie qui l'allègue (la Commission, l'employeur ou les deux). I1 est clair, d'après la jurisprudence, que le prestataire doit avoir le bénéfice de tout doute. Compte tenu du nouvel élément de preuve versé au dossier, j'estime qu'un tel doute existe.

    Cela étant, je me suis demandé si j'avais le pouvoir de rendre une décision à la lumière de ce nouvel élément de preuve ou si je devais renvoyer l'affaire à un conseil arbitral. À mon avis, l'article 102 de la Loi m'autorise à rendre une décision. Cette interprétation de l'article 102 cadre bien avec la politique de régler les litiges et appels en matière d’assurance-chômage avec le moins de formalités et le plus rapidement possible. En conséquence, comme il n’a pas été prouvé, selon ce nouvel élément de preuve, que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, l'appel est accueilli.

    ______________

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 18 février 1988

    2011-01-16