TRADUCTION
Daté le 18 février 1988
Prestataire: Vern MILLWARD
Appelant: Prestataire
DÉCISION
BARBARA J. REED, JUGE-ARBITRE:
Le prestataire interjette appel d'une décision du conseil arbitral de ne pas l'autoriser à antidater sa demande de prestations du 1er août au 3 mars 1986. Les faits établis à partir du dossier sont les suivants. Le prestataire a été licencié le 30 septembre 1985. I1 a commencé à toucher des prestations d'assurance-chômage. I1 a trouvé un autre emploi le 25 novembre l985, qu'il a occupé jusqu'au 28 février 1986. I1 a téléphoné à la Commission d'assurance-chômage pour s'informer au sujet de son admissibilité aux prestations d'assurance-chômage à compter de février 1986. On l'a informé qu'il n’était pas admissible à des prestations à moins de compter 20 ou 22 semaines d'emploi continu immédiatement avant le dépôt de sa demande. Comme son dernier emploi n'avait duré que du 25 novembre 1985 au 28 février 1986, il ne remplissait pas cette condition. Au mois d’août suivant, quelqu'un lui a dit, au cours d'une conversation, que les renseignements qui lui avaient été fourni au sujet de son admissibilité étaient peut-être erronés. I1 a donc déposé une demande de prestations en demandant qu'elle soit antidatée.
Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral du refus de la Commission d'antidater sa demande. L'audition de cet appel a eu lieu le 7 novembre 1986. Le prestataire n’a reçu l'avis de cette audition que le 11 novembre 1986. A l'issue de l'audition du 7 novembre, le conseil a rejeté l'appel du prestataire. Lorsque l’on a appris que le prestataire n'avait pas pu se présenter parce qu’il n'avait pas reçu l'avis de l'audition, une nouvelle audition a eu lieu (le 2 décembre 1986) devant le même conseil. Celui-ci a rendu la même décision qu’il avait déjà rendue. I1 a rejeté l'appel du prestataire. La partie essentielle de cette décision se lit comme suit:
Le conseil conclut à l'unanimité que les raisons de l'appelant pour avoir tardé à présenter sa demande ne justifient pas l'antidatation de celle-ci au 28 février 1986. En outre, le conseil n'a pas conclu que l'appelant avait un motif valable pour tarder à présenter sa demande de prestations.
Le paragraphe 94(2) de la Loi sur l'assurance-chômage exige d'un conseil arbitral qu’il inclue dans sa décision un exposé de ses conclusions sur les questions de faits essentiels. Cette décision ne fait pas état de ces conclusions. Je ne sais pas si le conseil n'a tout simplement pas cru le prestataire, ou qu'il l’a cru mais qu’il a décidé que les faits, tels qu’il les avait expliqués, ne constituaient pas un motif valable. La Commission prétend que le prestataire n’a pas été suffisamment précis dans les questions qu’il a posées lorsqu’il s’est informé auprès de la Commission en février 1986, et que la mauvaise impression qui lui était restée était de sa faute. Voici un extrait des observations de la Commission au conseil:
...S'il a vraiment été mal informé, c'est naturellement regrettable, mais il est évident qu'il n'a pas posé les bonnes questions, c'est-à-dire, "Pourrais-je toucher des prestations au titre de la demande que j'ai déposée en octobre 1985?" I1 aurait sûrement reçu une réponse affirmative, qu’il a obtenue par la suite lorsqu'il est venu au CEC de North York le 1er août l986. Comme une période de prestations avait déjà été établie au profit du prestataire, il était pleinement conscient de son droit de déposer une demande de prestations d'assurance-chômage. Dans la pièce 7, il a confirmé qu'il a posé une question de nature générale, à savoir combien de semaines d'emploi sont requises pour être admissible, et le préposé aux renseignements lui a donc donné une réponse générale. Le prestataire pense qu'on lui a dit 20 à 22 semaines. En outre, il n’est pas sûr si c'est bien là les renseignements qui lui ont été donnés. Il ne peut pas non plus identifier la personne qui les lui a fournis (pièce 7).
Comme le prestataire ne peut identifier la personne ni se rappeler le contexte précis de sa demande de renseignements ou la réponse qu'il a reçue, il n'a pas prouvé qu'il a été mal informé (CAF - 1498-84 ).
Le fait que le conseil n'a pas décrit les questions de faits essentiels sur les quelles il a fondé sa décision, et le fait qu’il avait déjà rendu une décision défavorable au prestataire avant de l'entendre, m'amènent à conclure qu’il y a eu déni de justice naturelle en l’espèce. Un autre conseil aurait dû être constitué pour la nouvelle audition. Demander au même conseil d'entendre de nouveau l'affaire, après qu'il a déjà rendu une décision, donne l'impression d'un parti pris. Comme il n’a pas été satisfait aux exigences de l'alinéa 95a) de la Loi, j'exercerai les pouvoirs qui me sont conférés en vertu de l 'article 96 et je rendrai la décision que le conseil aurait dû rendre.
La question à trancher est de savoir si le prestataire a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans sa situation. Dans la décision CUB 11692A, le juge en chef adjoint a conclu qu'il fallait déterminer si:
...l'explication du prestataire est digne de foi et, dans l'affirmative, si elle constitue un motif acceptable de n’avoir pas déposé les cartes de la manière prescrite. S'il est jugé que le motif est valable, le pouvoir discrétionnaire d'accorder l'antidatation devrait jouer en faveur du prestataire...
Je suis convaincu que le témoignage du prestataire en l’espèce est digne de foi. Je suis sûre qu'il a appelé la Commission pour demander des renseignements, et que la réponse qu'il a obtenue l'a mené à croire qu'il n’était pas admissible aux prestations. Je note également qu'il ne connaissait pas le système. Selon la pièce 4, il avait payé des cotisations pendant 25 ans, mais sa seule demande était celle qu'il avait déposée à l'automne de 1985. Le prestataire a décrit son entretien au téléphone de la façon suivante (pièce 6-2):
La personne, une de vos collègues qui m'a paru intelligente et bien informée, m'a dit d'une manière abrupte qu’une personne n'avait pas droit à des prestations à moins, d'après ce que j'ai compris, qu'elle ait travaillé pour une période de 20 ou 22 semaines. Rétrospectivement, peut-être que j'aurais dû parler avec un de ses supérieurs, mais elle m'a donné l'impression d'être intelligente et bien informée.
En me fondant sur les faits de l’espèce, je crois que le prestataire a prouvé un motif valable.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'appel est accueilli.
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JUGE-ARBITRE
2011-01-16