EN VERTU de la LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHOMAGE
et
RELATIVEMENT à une demande de prestations par HUY BAC
et
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue à Montréal, Québec, le 17 juillet 1986.
DECISION
LE JUGE TEITELBAUM :
Il s'agit d'un appel au juge-arbitre par le prestataire, Huy Bac, d'une décision unanime d'un conseil arbitral rendue le 17 juillet 1986 (Pièces 17-1, -2 et -3).
Un appel au juge-arbitre se fait en vertu de l'article 95 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (Loi) et le prestataire en invoque les alinéas (b) et (c) comme motifs (Pièce 19-2) :
95. Toute décision ou ordonnance d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel de la manière prescrite, devant un juge-arbitre par la Commission, un prestataire, un employeur ou une association dont le prestataire ou l'employeur est membre, au motif que
(a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
(b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
(c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Le prestataire a fait une demande de prestations selon la Loi le 14 mars 1985 (Pièce 2). Sur sa demande, le prestataire indique qu'il était à l'emploi du Centre Hospitalier J. Henri Charbonneau comme préposé aux bénéficiaires du 29 juin 1982 au 18 février 1985 à un salaire brut de $300. par semaine. Le prestataire a quitté volontairement son emploi et donne comme raison, à la Pièce 2, "je veux travailler dans un hôpital général au lieu du centre des soins prolongés". Sous la rubrique "Renseignements supplémentaires", le prestataire déclare :
"Je ne me sentais pas bien dans mon travail. J'en n'ai parlé plusieurs fois à l'employeur il disait qu'il essayerait d'arranger ça mais c'était toujours pareil. Je me sentais frustré quand je faisais des suggestions on ne m'écoutait pas. Je passais toujours par ma coordonnatrice elle m'a aidé beaucoup. L'employeur lui-même je ne lui ai jamais parlé directement."
Le prestataire a quitté son travail, déclare-t-il, parce qu'il n'aimait pas le genre de travail qu'il faisait. Il déclare vouloir travailler dans le même domaine mais plus près de la médecine parce qu'il l'a étudiée dans son pays. Il déclare en outre qu'avant de quitter son emploi il a cherché un autre travail mais n'a pas eu l'assurance d'un autre emploi. Il a indiqué qu'il demandait un salaire minimum brut de $500. par semaine (Pièce 4).
À la suite de cette déclaration, la Commission a fait parvenir au prestataire, le 4 avril 1985, un Avis d'Exclusion (Pièce 7) par lequel il est exclu du bénéfice des prestations pour une période de 6 semaines à compter du 10 mars 1985 et un Avis d'inadmissibilité (Pièce 8). L'inadmissibilité est à partir du 10 mars 1985, date à laquelle le prestataire aurait normalement été admissible aux prestations.
On peut lire ce qui suit à la Pièce 8 :
"Nous avons étudié votre demande de prestations et avons le regret de vous informer que vous n'êtes pas admissible au bénéfice des prestations à partir du 10 mars 1985, parce que vous n'avez pas prouvé : que vous êtes disponible pour travailler.
En effet, après une période raisonnable de chômage, vous exigez un emploi comme aide-infirmier à un taux de salaire de $500/sem. seulement. Selon la situation du marché du travail de votre région, il s'avère que vos chances d'obtenir un tel emploi sont nulles dans les circonstances.
Le paiement de vos prestations est donc suspendu à compter du 10 mars 1985 tant que la même situation subsistera."
Il est important de noter les mots "en effet, après une période raisonnable de chômage ..." dans l'Avis d'inadmissibilité. En l'espèce, aucune "période de chômage" n'a été accordée au prestataire.
À la suite de ces deux décisions, la Commission a demandé au prestataire le remboursement du trop-payé au montant de $5,096 (Pièce 11). Le prestataire en a appelé, à un conseil arbitral, de ces deux décisions, Pièces 7 et 8.
Le conseil arbitral a réduit la période d'exclusion de 6 à 4 semaines et a maintenu l'inadmissibilité :
"En ce qui concerne ses recherches d'emploi depuis qu'il a déposé une demande d'assurance-chômage en mars 1985 il semble à tout le moins qu'il n'ait postulé qu'à un seul endroit, le Centre de réhabilitation de Montréal en avril 1985. Depuis le prestataire affirme n'avoir pas reçu les avis d'exclusion et d'inadmissibilité à l'emploi.
Cependant ce que le Conseil a de la difficulté à comprendre et où il présume de la situation à savoir que malgré tout il a continué à recevoir des prestations d'assurance et qu'à un certain moment donné un avis de trop-perçu au montant de $5092.00 lui a été envoyé malgré l'avis d'exclusion et l'avis d'inadmissiblité.
Compte tenu de tous les faits mentionnés au dossier il y a lieu à certaines circonstances atténuantes et par conséquent le Conseil à l'UNANIMITE en vient à la décision suivante, rescinde la décision du Fonctionnaire en date du 4 avril 1985 et réduit la pénalité de 6 semaines imposée à 4 semaines mais cependant maintient la décision du Fonctionnaire en ce qui a trait à l'avis de non disponibilité qui lui aussi est daté du 4 avril 1985."
(Pièce 17-2)
Cette décision est maintenant en appel à un juge-arbitre.
Le prestataire a quitté son emploi volontairement. Il n'avait pas d'offre d'emploi ni de travail en vue. Parce qu'une personne est malheureuse au travail, elle n'a pas raison de quitter son emploi à moins d'en avoir un autre ou à tout le moins de bonnes chances d'emploi dans un avenir très rapproché. Le conseil arbitral, dans sa sagesse, a réduit l'exclusion de 6 à 4 semaines. Je ne vois aucune raison de modifier sa décision.
Le procureur du prestataire allègue que la Commission aurait dû avertir le prestataire qu'il devait se chercher d'autres genres d'emploi et lui allouer une période raisonnable pour ce faire.
On m'a soumis les CUBs 14708 et 12842.
Au CUB 14708, le juge en chef déclare à la page 7 :
"Fair treatment required she be given both a warning and a reasonable opportunity to establish her availability either by an adequate job search or by obtaining a Commission referral."
Au CUB 12842, monsieur le juge Cullen réitère le principe qu'un prestataire devrait recevoir un avis et avoir l'opportunité de corriger la situation existante :
"First, it is not proper to disqualify the claimant for these reasons without first warning her that too restrictive a search may affect her right to benefits. If there is a problem with her claim, surely the claimant has a right to be the first to know.
At any rate, a claimant should be given an opportunity to correct these things before he/she is simply cut off."
Je suis d'accord avec ce principe. En l'espèce, le prestataire n'a pas été averti et on ne lui a pas accordé un délai raisonnable pour se trouver un autre genre de travail. Il a été déclaré inadmissible dès la première journée qu'il aurait normalement été admissible aux prestations. Il s'agit donc ici d'une erreur de droit.
Malgré que le prestataire n'a pas fait un gros d'effort pour se trouver du travail, une période d'au moins 8 semaines devrait lui être accordée pour se trouver du travail.
L'appel est accueilli en partie. L'avis d'inadmissibilité devrait déclarer le prestataire inadmissible aux prestations selon la Loi à partir du 10 mai 1985.
MAX M. TEITELBAUM
JUGE-ARBITRE.
OTTAWA
Le 24 mai 1988.
VRAIE COPIE DE L'ORIGINAL EN MA POSSESSION
REGISTRAIRE DU JUGE-ARBITRE.
Datée à Ottawa, Ontario, ce 16e jour de juin 1988.
2011-01-16