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  • CUB 15420

    DANS L'AFFAIRE DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT A une demande de prestations par
    VINET, Réjean

    - et -

    RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue le 12 février 1987 à Québec, P.Q.

    DÉCISION

    LE JUGE DUBÉ:

    Ce prestataire a été exclu du bénéfice des prestations vu qu'il n'était pas disponible au travail attendu qu'il oeuvrait au service du commerce de son épouse et qu'il était maître de déterminer ses propres heures en vertu des articles 19 et 21 de la Loi et 43 du Règlement.

    Effectivement, l'épouse du prestataire exploitait deux commerces au sous-sol de la résidence familiale, soit la vente au détail de téléviseurs ("Electronique St-Marc Enr.") et la location de vidéocassettes ("Vidéo Club St-Marc Enr.") Selon le rapport d'un interviewer de la Commission, le prestataire avait consacré environ 40 heures par semaine au commerce. Il appert également au dossier qu'un enquêteur de la Commission s'est vu refuser par l'épouse du prestataire l'accès aux livres des deux commerces. Au cours de la période en litige le prestataire signait lui-même une forte proportion des factures relativement à la vente des téléviseurs. Une fois l'enquête débutée, il a cessé cette activité et son inadmissibilité a été terminée.

    Il appert également au dossier que le prestataire était machiniste et qu'il a abandonné volontairement son emploi. Il a quitté à cause de problèmes de surdité et également, selon la feuille de renseignements supplémentaires, parce qu'il "avait un commerce chez-lui auquel il voulait consacrer plus de temps".

    À l'unanimité le conseil arbitral a confirmé la décision du fonctionnaire. Malgré les arguments du procureur du prestataire, je ne vois pas comment je pourrais, dans les circonstances, trouver que le conseil ait erré soit en fait ou en droit. La preuve devant le conseil lui permettait d'en arriver à la décision qu'il a prise.

    Conséquemment, cet appel ne peut être accueilli.


    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA
    le 25 mai 1988

    2011-01-16