TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
DARLENE TIBBLES
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Peterborough (Ontario), le 4 juin 1987.
DÉCISION
JEROME, J.C.A., JUGE-ARBITRE EN CHEF:
J'ai été saisi de cette affaire à Peterborough (Ontario) le 6 juillet 1988. La prestataire interjette appel de la décision unanime du conseil arbitral qui a confirmé celle de l'agent d'assurance portant qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'elle n'avait pas de moyen de transport pour se rendre dans une région où il y avait des possibilités raisonnables d'obtenir de l'emploi.
La prestataire a travaillé pour Sunquest Vacations à Toronto du 15 octobre 1985 au 27 juin 1986, date où elle a déménagé pour suivre son mari qui s'était vu offrir un poste à Peterborough. Elle a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage à Peterborough le 2 juillet 1986, et une période de prestations a été établie à partir du 6 juillet 1986. Le 30 août 1986, la prestataire a quitté Peterborough pour Millbrook, petite localité située à environ 25 kilomètres. La Commission a appris ce changement d'adresse le 22 septembre 1986 et noté au dossier de la prestataire son déménagement à cette date. Comme son mari utilisait leur seule voiture pour aller travailler et qu'il travaillait par poste, la prestataire n'avait pas de moyen de transport pour se rendre à Peterborough. La prestataire a admis qu'elle ne pouvait chercher ou accepter de l'emploi à Peterborough pour cette raison, mais qu'elle avait examiné les possibilités d'emploi limitées à Millbrook. À partir du 23 février 1987, la prestataire était disponible pour travailler à Peterborough, parce que son mari avait commencé à travailler en permanence à temps plein de jour et qu'elle pouvait voyager avec lui. Toutefois, la prestataire a réussi à trouver de l'emploi dans sa localité en février 1987 comme vendeuse de vêtements féminins à des réunions chez des particuliers. Elle avait entendu parler de cette possibilité en décembre 1986 et après avoir épargné assez de ses prestations d'assurance-chômage pour acheter les vêtements nécessaires, elle avait sollicité le poste en février 1987.
En mars 1987, la Commission a informé la prestataire qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations du 22 septembre 1986 au 20 février 1987 parce qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler, car elle n'avait pas de moyen de transport approprié pour se rendre dans une région où il existait des possibilités raisonnables d'obtenir de l'emploi. Par suite de cette décision, un trop-perçu de 3 564,00$ a été encouru.
La prestataire en a appelé de cette décision et affirmé qu'elle croyait être disponible parce qu'elle était à la maison et ne travaillait pas. En outre, elle a dit avoir informé la Commission, en septembre 1986, qu'elle n'avait guère ou pas de moyen de transport et qu'on ne lui avait d'aucune façon indiqué que l'inadmissibilité pouvait être imposée pour cette raison. Le conseil a rejeté l'appel tout en jugeant que la prestataire aurait dû bénéficier d'une certaine période pour trouver de l'emploi après sa réinstallation à Millbrook. Le début de la période d'inadmissibilité a donc été reporté du 22 septembre au 6 octobre 1986.
La prestataire interjette appel en vertu de l'alinéa 95b) de la Loi sur l'assurance-chômage. Elle soutient que le conseil a commis une erreur de droit en concluant qu'elle n'avait pas été informée de ses droits et obligations en vertu de la Loi tout en confirmant l'inadmissibilité pour n'avoir pas cherché de l'emploi hors de sa localité. Les dispositions pertinentes sont l'alinéa 25a) et l'article 36 de la Loi :
25. Un prestataire n'est pas admissible au service des prestations initiales pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là,
36. Nonobstant l'alinéa 25b) et les articles 30 et 32, un prestataire n'est pas admissible au service des prestations complémentaires pour tout jour ouvrable pour lequel il ne prouve pas qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.
La disponibilité pour travailler est une question de fait à trancher à la lumière des circonstances spéciales de chaque cas. Quand un prestataire habite une petite localité, il est parfois très difficile de déterminer un critère équitable concernant la disponibilité. La règle veut que le prestataire bénéficie d'une période raisonnable pour trouver un emploi convenable dans sa localité, mais à la fin de cette période, si la restriction subsiste, il cesse d'être admissible au bénéfice des prestations. Comme il est difficile de déterminer ce qui est raisonnable dans chaque cas, il a été jugé que les prestataires devraient être prévenus par la Commission lorsqu'ils persistent trop longtemps à restreindre exagérément leur recherche d'emploi. Ni la Loi ni le Règlement n'exige que soit donné cet avertissement, mais aux termes de simples principes d'équité, si les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations doivent changer, le prestataire a le droit de le savoir et d'avoir une possibilité raisonnable de prendre des mesures pour y satisfaire. En l'espèce, la prestataire n'a jamais reçu d'avertissement ni eu de chance de satisfaire aux exigences de la Commission; elle a simplement été informée de l'inadmissibilité après le fait. Cela étant, j'accepte l'argument sous-tendant son appel. Normalement, dans les cas de ce genre, la cohérence et l'équité exigeraient la suppression complète de la période d'inadmissibilité. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la prestataire, en l'espèce, ait été entièrement franche avec la Commission puisqu'elle projetait depuis décembre 1986 d'investir dans sa propre affaire et, en réalité, a utilisé les prestations d'assurance-chômage à cette fin. Cependant, il est clair qu'un avis du changement imminent des conditions d'admissibilité aurait dû lui être donné.
Pour ces motifs, j'ai décidé d'accueillir l'appel en partie. L'inadmissibilité est réduite à la moitié de la période (qui allait de septembre 1986 au 20 février 1987) et, par conséquent, il en est de même du trop-payé de 3 564 $. À tous autres égards, l'appel est rejeté.
James A. Jerome
JUGE-ARBITRE EN CHEF
OTTAWA
le 28 septembre 1988