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  • CUB 17601

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - ET -

    d'une demande de prestations présentée par
    Charlie LIA

    - ET -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Brampton (Ontario) le 12 mai 1988

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE CULLEN

    J'ai été saisi de cet appel à l'encontre de la décision du conseil arbitral le 20 novembre 1989 à Toronto (Ontario).

    La question en litige devant le conseil arbitral consistait à déterminer si le prestataire était fondé à présenter tardivement sa demande de prestations et, en conséquence, s'il pouvait bénéficier d'une antidatation en application du paragraphe 20(4) de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'article 39 du Règlement.

    J'ai rendu cette décision sur la foi du dossier sans avoir entendu les témoignages du prestataire ou de la Commission, de façon à permettre au prestataire de savoir comment j'en suis arrivé à cette conclusion après avoir examiné certains détails du dossier.

    Le prestataire travaillait pour PHA Industries quand il a été blessé dans un accident de la route le 14 mai 1987. À ce moment-là, il a touché des prestations d'assurances versées par son employeur. À la suite de son rétablissement, le prestataire a utilisé, du 21 juillet au 23 août 1987, un service de réadaptation pour les alcooliques. Le 3 février 1988, il a présenté une demande initiale de prestations et a demandé à ce qu'elle soit antidatée de manière à prendre effet au mois de mai 1987 (pièce 3) parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait présenter une telle demande.

    La Commission est d'avis que le prestataire n'était pas fondé à présenter tardivement sa demande de prestations (pièce 4). Le prestataire avait présenté plusieurs demandes auparavant, notamment une demande de prestations de maladie alors qu'il touchait des prestations d'assurance-salaire (pièces 8(1-6) et 10-2). Par conséquent, le prestataire aurait dû savoir qu'il devait communiquer avec le bureau.

    Le prestataire s'est présenté à l'audience devant le conseil arbitral. La Commission a fait valoir qu'il n'avait pas de motif valable pour expliquer un retard de plus de six mois (pièces 4 et 5) et qu'il avait déjà présenté une demande de prestations alors qu'il touchait des sommes en vertu d'une assurance. Le prestataire a indiqué qu'il n'avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait présenter une demande de prestations alors qu'il touchait des prestations de maladie provenant d'une compagnie d'assurances (pièce 5). Le conseil a fait remarquer qu'il y avait peut-être eu quelques malentendus parmi les membres du personnel de la Commission lorsque les informations ont été communiquées au prestataire. Le conseil fait aussi remarquer que pendant la période en question, le prestataire n'était pas frappé d'incapacité en raison d'une blessure et pouvait présenter une demande. Cependant, à la lumière de toutes ces circonstances, le conseil était d'avis, à l'unanimité, que le prestataire ne pouvait bénéficier d'une antidatation parce qu'il n'avait pas de motif valable expliquant son retard. La décision de l'agent de l'assurance a donc été confirmée et l'appel du prestataire rejeté.

    Le prestataire ne précise pas les motifs de son appel devant le juge-arbitre. Dans sa lettre d'appel (pièce 14-3), le prestataire indique qu'un collègue avait aussi omis de présenter sa demande de prestations alors qu'il touchait des prestations d'assurance-maladie et que sa demande d'antidatation n'avait pas été refusée. Ainsi, il lui semblait injuste que les mêmes circonstances mènent à des résultats différents.

    Pour qu'une demande d'antidatation soit acceptée, un prestataire doit être admissible au bénéfice des prestations à la date où il a demandé que celles-ci prennent effet et doit démontrer qu'il était fondé à présenter sa demande en retard (décision CUB 12762). Il incombe au prestataire de prouver qu'il avait un motif valable (décisions CUB 10922 et 13821). Le critère établi dans l'arrêt Albrecht sert à déterminer s'il y a motif valable, c'est-à-dire si le prestataire a démontré qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'informer de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi. Le manque de connaissance du régime peut être suffisant pour constituer un motif valable. Toutefois, le prestataire présente des demandes d'assurance-chômage depuis longtemps et il a même déjà touché des prestations de maladie conjointement avec des sommes provenant d'assurances, ce qui explique la différence entre la situation du prestataire et celle de son collègue. Le prestataire avait déjà fait ces démarches et il aurait manifestement dû savoir ce qu'on attendait de lui. Même si la Commission lui a fourni des renseignements erronés, ils n'ont aucun effet sur le prestataire. Des renseignements erronés ne permettent pas à un juge-arbitre de faire en sorte qu'un prestataire puisse être dispensé de l'application de la loi (Granger c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 70 (C.A.F.) décision confirmée C.S.C. greffe no 19959, 1er février 1989).

    En conséquence, l'appel est rejeté.

    B. Cullen

    Juge-arbitre

    OTTAWA
    Le 27 novembre 1989

    2011-01-16