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  • CUB 17986

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    et

    D'UNE DEMANDE DE PRESTATIONS PRÉSENTÉE PAR
    GEORGE QUINNELL

    et

    D'UN APPEL INTERJETÉ DEVANT LE JUGE-ARBITRE À L'ENCONTRE D'UNE DÉCISION DU CONSEIL ARBITRAL RENDUE LE 22 JUIN 1989 À WILLOWDALE (ONTARIO)

    DÉCISION

    Le juge WALSH

    En l'espèce, l'appel interjeté devant le conseil arbitral portait sur deux questions. La première concernait une exclusion du bénéfice des prestations d'assurance-chômage pour une durée de 3 semaines, à partir du 22 janvier 1989, imposée au prestataire pour avoir quitté volontairement et sans justification son emploi chez Sentrek Canada Ltd. La seconde portait sur l'inadmissibilité du prestataire au bénéfice des prestations, du 22 janvier au 18 février 1989, étant donné qu'il n'était pas disponible pour travailler puisqu'il s'était inscrit de son propre chef à un cours à temps plein. L'appel a été rejeté sur les deux questions. Or, il y a eu un malheureux malentendu dans cette affaire. Le prestataire avait suivi le même cours l'année précédente, avec l'approbation de la Commission. Nul ne remet en question le fait qu'un employé de la Commission lui a dit que son autorisation d'étudier serait renouvelée. Le prestataire a donc quitté son emploi le 20 janvier pour aller suivre le cours, et a découvert après coup qu'il n'avait pas encore été officiellement autorisé à le suivre; il lui a fallu attendre au 20 février 1989 pour que ce soit chose faite. Pendant la période où il a assisté au cours alors qu'il n'en avait pas encore reçu l'autorisation, il faut de toute évidence considérer qu'il agissait de son propre chef. Rien ne laissait croire que l'autorisation serait rétroactive au début du cours. Par contre, en ce qui a trait à l'exclusion du bénéfice des prestations, le paragraphe 41(1) de la Loi indique qu'elle doit être imposée uniquement dans le cas où le prestataire quitte son emploi « sans justification ». Même s'il s'est montré un peu empressé de quitter son emploi avant d'avoir reçu l'autorisation écrite d'assister au cours, il ne fait pas de doute qu'on lui a dit de vive voix qu'il recevrait effectivement cette autorisation. Si le cours débutait le 22 janvier 1989, le fait de quitter son emploi le 20 janvier pour aller le suivre ne constitue pas, à mes yeux, un départ « sans justification » au sens où l'entend la Loi. J'accueille donc l'appel du prestataire sur cette question, mais je rejette celui qui porte sur la question de son inadmissibilité avant le 18 février.

    OTTAWA (Ontario)
    Le 30 mars 1990

    2011-01-16