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  • CUB 18504

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SINGH, Gary Gurmeet

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Etobicoke (Ontario) le 1er juin 1989

    DÉCISION

    Le juge DUBÉ

    Il s'agit d'un appel qui devra être tranché sur la foi du dossier, dans lequel le prestataire conteste la décision rendue à l'unanimité par les membres d'un conseil arbitral, qui ont confirmé la décision de l'agent de l'assurance-chômage selon laquelle le prestataire, sans motif valable, n'avait pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable, aux termes de l'alinéa 40(1)b) (maintenant l'alinéa 27(1)b)) de la Loi sur l'assurance-chômage. Par ailleurs, le conseil a réduit le nombre de semaines d'exclusion imposé par l'agent de l'assurance-chômage, le faisant passer de six à trois.

    Le prestataire a perdu l'emploi qu'il occupait comme caissier de terrain de stationnement le 29 septembre 1988. Le 25 novembre 1988, il a postulé un emploi de caissier qui avait été affiché par Carlingview Motor Inn, mais le poste avait déjà été comblé. On lui a toutefois offert un poste de commis-débarrasseur qu'il a accepté, mais il ne s'est jamais présenté pour son premier quart de travail. Voici les explications qu'a données le prestataire :

    [Je] ne me suis pas présenté au travail [...] parce qu'ils ne m'offraient qu'un poste à temps partiel et parce que je cherchais un poste de caissier ou de commis de bureau, pas de commis-débarrasseur. [...] J'ai ensuite téléphoné à l'employeur pour lui dire que cet emploi ne me convenait pas parce que je n'avais aucune expérience de commis-débarrasseur.

    [Traduction]

    Selon l'employeur, il s'agissait plutôt d'un poste à temps plein.

    Voici un extrait de la décision du conseil à cet égard :

    [...] Nous estimons qu'il existait des circonstances atténuantes, puisque le prestataire a postulé un emploi de caissier qui n'était plus vacant. On lui a offert un poste de commis-débarrasseur, mais il s'agissait d'un poste à temps partiel. Le conseil croit que la période d'exclusion devrait se limiter à trois semaines.

    [Traduction]

    Il faut en déduire, en dépit de ces remarques malencontreusement courtes, que le conseil a conclu que le prestataire n'avait pas agi prudemment en refusant le poste de commis-débarrasseur qu'on lui offrait, appliquant ainsi le critère établi par les juges-arbitres dans les décisions CUB 17126, 17004, 16136 et 9449 pour déterminer si le prestataire avait un motif valable de quitter son emploi.

    Malheureusement, le conseil n'a pas évalué directement deux facteurs importants dans un cas comme celui-ci, à savoir la pertinence de l'emploi offert et la période pendant laquelle une personne en chômage peut, de façon raisonnable, se permettre de limiter sa recherche d'emploi en fonction de ce qu'elle préfère. Les juges-arbitres ont conclu que, dans ce contexte, la question de pertinence repose sur l'établissement objectif des faits en fonction des circonstances de chacun des cas. Autrement dit, il ne suffit pas simplement d'évaluer les préférences ou la situation financière de chacun (CUB 17961, 16198, 16136 et 8881). Pour ce qui est de la durée acceptable pour limiter sa recherche d'emploi, disons simplement qu'en général, toujours selon les circonstances, plus la période de chômage est longue, plus le prestataire doit rester réaliste et être de moins en moins exigeant à mesure que le temps passe (CUB 17126 et 9497).

    De même, la Commission se doit elle aussi d'être raisonnable et de tenir compte de la situation particulière du prestataire (CUB 12104 et 17126).

    En l'espèce, le prestataire était en chômage depuis deux mois ce qui, selon moi, était aux limites du raisonnable pour ce qui est de limiter sa recherche d'emploi en fonction de ses préférences. Il semble que le conseil n'était pas entièrement convaincu de la pertinence de l'emploi de commis-débarrasseur, considérant qu'il s'agissait-là de circonstances atténuantes et allant jusqu'à réduire considérablement la période d'exclusion. Toutefois, la pertinence d'un emploi ne peut être évaluée en fonction des préférences personnelles.

    Les observations du prestataire figurant au dossier indiquent clairement qu'il a agi impétueusement en acceptant le poste et qu'il l'a aussitôt regretté, sans toutefois réaliser les répercussions que cela aurait sur sa demande d'assurance-chômage. Néanmoins, j'estime que le conseil était en droit de conclure que le prestataire n'avait pas agi prudemment en se rétractant peu de temps après avoir accepté le poste de commis-débarrasseur qui lui avait été offert.

    Par conséquent, l'appel du prestataire ne peut être accueilli.

    J.E. DUBÉ

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 18 juillet 1990

    2011-01-16