TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
d'une demande présentée par
Duri Naimji
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 7 septembre 1989 à Toronto (Ontario)
DÉCISION
Le juge STRAYER
Le prestataire a demandé que cet appel soit instruit sur la foi du dossier, sans audience.
Le prestataire était à l'emploi du conseil scolaire de la ville de Scarborough (Ontario) comme enseignant suppléant. Son emploi s'est terminé à la fin de la période scolaire, soit le 26 juin 1989. Il a présenté une demande de prestations, et une période de prestations a été établie à son profit le 25 juin 1989. Cependant, il s'est ensuite inscrit à un cours d'environ quatre semaines débutant le 4 juillet et prenant fin le 28 juillet. Ce cours était offert par la faculté d'enseignement de l'Université de Toronto et portait sur l'enseignement primaire. Le prestataire a expliqué que ce cours lui permettrait d'améliorer ses compétences dans ce domaine. Après avoir rempli un questionnaire au sujet de ce cours, il a été avisé par la Commission qu'il n'aurait pas droit à des prestations du 26 juin au 28 juillet 1989 puisqu'il n'était pas disponible pour travailler pendant qu'il suivait un cours vers lequel la Commission ne l'avait pas dirigé. On a indiqué qu'en s'inscrivant à ce cours, il avait restreint sa disponibilité, ce qui diminuait grandement ses chances de se trouver un emploi rapidement pendant cette période. Après avoir reçu une lettre du prestataire, la Commission a écourté la période d'inadmissibilité pour qu'elle commence le 3 juillet et se termine le 28 juillet. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant un conseil arbitral, lequel a rejeté l'appel. Le prestataire interjette maintenant appel de cette décision au motif que le conseil a enfreint un principe de justice naturelle. Toutefois, sa lettre d'appel porte essentiellement sur l'argument selon lequel le conseil aurait fondé sa décision sur une constatation de fait erronée, qu'il aurait faite sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Je reconnais que le conseil s'est fondé sur une constatation de fait erronée. Dans sa décision, il indique ce qui suit :
Après avoir examiné tous les faits et éléments de preuve figurant dans le dossier d'appel et entendu le témoignage du prestataire, le conseil doit conclure que le prestataire a suivi un cours vers lequel la Commission ne l'a pas dirigé.
[Traduction]
Sauf le respect que je dois au conseil, il ne s'agit pas là de la question de fait qu'il devait trancher. Le prestataire ne contestait pas le fait qu'il avait suivi un cours vers lequel la Commission ne l'avait pas dirigé. Le conseil devait plutôt déterminer si le prestataire était disponible pour travailler pendant qu'il suivait ce cours. Le conseil aborde la question de la disponibilité une seule fois dans sa décision, lorsqu'il souligne que le prestataire avait décidé de ne pas chercher un emploi exigeant sur le plan physique. Encore une fois, cela constitue une nouvelle question, laquelle n'a pas été soulevée par la Commission dans la décision qui fait l'objet de l'appel.
Par ailleurs, le conseil a ignoré des éléments pertinents qui appuyaient l'allégation du prestataire selon laquelle il était réellement disponible pour travailler. La Commission avait accordé une certaine importance au fait que le prestataire avait payé des frais de scolarité de 304 $, et avait supposé qu'il n'abandonnerait pas son cours même s'il trouvait un emploi. Cependant, dans le questionnaire où le prestataire avait indiqué le coût du cours, il a également précisé qu'il serait prêt à abandonner le cours s'il trouvait un emploi convenable. Il soutenait dans sa lettre d'appel que s'il trouvait un emploi couvrant les quatre semaines visées, il serait préférable pour lui, d'un point de vue financier, de renoncer au cours et d'accepter le traitement ou le salaire. Le conseil aurait aussi dû examiner toutes les circonstances pour déterminer si le prestataire, en suivant ce cours, se rendait réellement non disponible pour accepter du travail qui aurait pu lui être offert. Le prestataire était un enseignant qualifié et on ne pouvait s'attendre à ce qu'il accepte un travail manuel, du moins à court terme. Il est évident que les enseignants suppléants ont de la difficulté à se trouver un emploi convenable pendant les congés scolaires. Ils ne peuvent se limiter à chercher un emploi uniquement dans le domaine de l'enseignement, puisque les possibilités sont pratiquement inexistantes pendant cette période, mais ils ont droit à une période raisonnable pour chercher un emploi dans lequel ils peuvent utiliser certaines de leurs compétences intellectuelles. Il est également évident, comme le signale le prestataire, que les employeurs sont moins susceptibles d'embaucher des personnes qui retourneront à l'enseignement à l'automne. Si le conseil arbitral avait tenu compte de toutes ces circonstances, que le prestataire lui avait d'ailleurs exposées, il aurait conclu que le fait de suivre ce bref cours d'été, que le prestataire était prêt à abandonner si un emploi convenable s'offrait à lui, n'influait pas vraiment sur sa disponibilité pour travailler.
Par conséquent, l'appel est accueilli et la décision de la Commission est annulée.
original signé par
B.L. Strayer
Juge-arbitre
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 avril 1991