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  • CUB 20021


    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-719-91


    EN VERTU DE LA Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    LANDRY, Sarto

    - et -

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue
    à Ottawa, Ontario, le 10 août 1989

    DÉCISION

    LE JUGE DUBÉ:

    Ce prestataire conteste la décision unanime d'un conseil arbitral confirmant celle de l'agent de la Commission à l'effet qu'il n'a pas prouvé sa disponibilité au travail attendu qu'il suivait un cours en vertu du paragraphe 14(a) et de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-chômage.

    Il s'agit ici d'un gradué en droit civil et en agronomie qui ne pouvait se trouver de l'emploi et s'est rendu suivre des cours de droit en common law à l'Université de Western Ontario à London, Ontario. Au préalable, il avait obtenu une bourse d'environ 7 000 $ et un prêt de 2 300 $. Il a également payé des frais d'inscription de près de 1 000 $. Après avoir touché des prestations d'assurance-chômage pendant cinq mois, il a été trouvé inadmissible au bénéfice des prestations à compter du 4 janvier 1989.

    Le prestataire n'était pas présent devant le conseil, mais se représentait lui-même devant le juge-arbitre à l'audition de son appel tenue à Québec, Québec, lundi le 13 mai 1991. Dans un style très sympathique il a expliqué pourquoi, n'ayant pu se trouver de l'emploi en Gaspésie, d'où il est originaire, ni à Québec où il habite maintenant, il a préféré, plutôt que de perdre son temps, aller se perfectionner en common law tout en apprenant l'anglais comme langue seconde. Après avoir déposé plusieurs recherches d'emploi, il s'est éventuellement trouvé un poste au Ministère de l'agriculture à Ottawa vers la fin avril. Il oeuvre maintenant au service de l'aide juridique à Montréal.

    Une jurisprudence abondante et constante a depuis longtemps confirmé qu'un étudiant suivant des cours à temps plein n'est pas disponible au travail au sens de la Loi sur l'assurance-chômage. Ce principe souffre deux exceptions. La première exception vise un étudiant qui a été dirigé vers un cours par la Commission. Tel n'est pas le cas de ce prestataire. La deuxième exception peut favoriser un étudiant qui, au cours des années, a établi un historique à l'effet qu'il occupait un travail régulier pendant qu'il était aux études. Ce n'est pas le cas de ce prestataire.

    Il faut de plus retenir que ce prestataire a déjà touché des prestations pendant cinq mois, qu'il était sérieusement aux études puisqu'il avait accepté une bourse assez substantielle, ainsi qu'un prêt. On ne peut donc en conclure que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en vertu des dispositions de l'article 80 de la Loi sur l'assurance-chômage. En conséquence, le juge-arbitre ne peut s'immiscer et infirmer une telle décision conforme en tout point à la jurisprudence.

    Cet appel du prestataire ne peut donc être accueilli.

    "Jean Eudes Dubé"

    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    le 31 mai 1991

    2011-01-16