CUB 21239
"TRADUCTION"
LITIGE:Disponibilité au travail - Pas de recherche en raison de rappel anticipé
Article 14(a) Loi
APPELANT: Prestataire
DÉCISION: Accueilli
PRESTATAIRE: Ludwig A. ERNST
DÉCISION
J. CULLEN, JUGE-ARBITRE:
J'ai entendu l'appel de la décision du conseil arbitral à Edmonton, le 8 mai 1992. Le prestataire interjette appel de la décision unanime du conseil arbitral qui a confirmé celle de la Commission portant qu'il n'avait pas prouvé qu'il était disponible pour travailler du fait qu'il ne voulait accepter du travail que chez Maclachlan Mitchell Homes.
Le prestataire a travaillé comme menuisier pour Maclachlan Mitchell Homes jusqu'au 9 janvier 1991, date à laquelle il a été licencié. Le prestataire a présenté une demande de prestations le 14 janvier 1991 et y a précisé qu'il prévoyait être rappelé. Il était également indiqué dans le relevé d'emploi que le prestataire serait rappelé, mais il n'y était pas mentionné de date précise de rappel. Lorsque la Commission a communiqué avec le prestataire le 5 février 1991, ce dernier a fait savoir qu'il n'avait pas été rappelé et qu'il ne cherchait pas un autre emploi en attendant son rappel. Le prestataire a par la suite affirmé qu'il se renseignait tous les jours auprès de Maclachlan Mitchell. La Commission a fait savoir qu'elle avait informé le prestataire le 20 février 1991 que «puisque cet employeur l'avait licencié en raison d'un manque de travail sans fixer de date précise de rappel, il n'était pas admissible au bénéfice des prestations s'il n'était prêt à travailler que pour lui, car ce serait utiliser le régime d'assurance-chômage comme une source de subventions» (pièce no 7). Le prestataire a signalé qu'il avait communiqué avec d'autres employeurs (il a présenté au juge-arbitre, concernant sa recherche d'emploi, des lettres émanant de trois entreprises. Le prestataire a été rappelé le 4 février 1991 (fait établi par le conseil arbitral).
Toutefois, par une lettre datée du 13 février 1991, la Commission a informé le prestataire qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations à partir du 13 janvier 1991, parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il était disponible pour travailler, du fait qu'il n'accepterait du travail que chez Maclachlan Mitchell Homes.
Le prestataire interjette appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire restreignait sa disponibilité à Maclachlan Mitchell Homes et ne cherchait pas un autre emploi parce qu'il prévoyait être rappelé. Dans sa décision, le conseil arbitral s'est exprimé comme suit :
[le prestataire] accorde qu'il ne cherchait pas du travail en janvier parce qu'il avait un emploi. Il a commencé à travailler le 4 février 1991 pour son employeur. Il admet qu'il aurait tout probablement refusé du travail chez un autre employeur s'il lui en avait été offert.
Le prestataire interjette appel de la décision du juge-arbitre aux termes de l'alinéa 80a) de la Loi. Le prestataire a présenté des lettres reçues de trois employeurs à qui il s'était adressé entre le 15 janvier et le 31 janvier 1991 concernant des possibilités d'emploi. Le prestataire a également indiqué qu'une audience n'était pas nécessaire puisque la «preuve» de sa recherche d'emploi était au dossier.
En général, pour être admissible au bénéfice des prestations d'assurance-chômage, un prestataire doit être disponible pour travailler et cela exige qu'il soit prêt à accepter des conditions normales de travail sans restreindre indûment ses chances d'obtenir de l'emploi (CUB 14215A). Toutefois, lorsqu'une personne a été licenciée et qu'elle a une promesse de rappel, la jurisprudence prévoit qu'elle a alors droit à une période raisonnable pendant laquelle elle peut considérer le rappel promis comme sa source la plus probable d'un emploi et agir en conséquence. Comme le soulignait le juge-arbitre dans la décision CUB 5370 :
Il a été décidé un grand nombre de fois que, lorsqu'un prestataire a des motifs raisonnables de croire qu'il sera rappelé au travail par son ancien employeur, un délai raisonnable doit lui être accordé avant qu'on le prive du bénéfice de ses prestations au motif qu'il n'a pas cherché un autre emploi. Or, non seulement ses chances de se trouver un autre emploi seraient-elles considérablement diminuées si un employeur éventuel à qui il adresserait une demande d'emploi savait qu'il ne se cherche du travail qu'en attendant d'être rappelé par son ex-employeur, et s'il ne lui révélait pas cette intention le prestataire serait injuste envers lui.
Donc, une personne a le droit d'attendre un rappel pendant une période raisonnable. Toutefois, après qu'il s'est écoulé une période raisonnable, elle doit commencer à chercher du travail ailleurs. En outre, le prestataire qui se trouve licencié temporairement en attendant un rappel imminent n'a pas besoin de prouver qu'il cherche activement du travail, lorsque le rappel représente ses meilleures chances d'en trouver (CUB 14685).
En conséquence, compte tenu de la jurisprudence, je suis d'avis que le conseil arbitral a commis une erreur en concluant que le prestataire restreignait sa disponibilité en ne cherchant pas un autre emploi parce qu'il prévoyait être rappelé par son ancien employeur. En l'espèce, le prestataire a été licencié le 9 janvier 1991 jusqu'à ce qu'il soit rappelé, comme l'ont affirmé à la fois le prestataire et son employeur et, cela étant, le prestataire avait de bonnes raisons de croire que son ancien employeur le rappellerait. Toutefois, le prestataire a été jugé inadmissible au bénéfice des prestations à partir du 13 janvier 1991 parce qu'il avait fait savoir qu'il ne cherchait pas un autre emploi puisqu'il prévoyait être rappelé. Le prestataire a été rappelé environ un (deux) mois après son licenciement. Je suis d'avis que le prestataire n'a pas bénéficié d'une période raisonnable pour attendre un rappel avant d'être jugé inadmissible au bénéfice des prestations et que, dans les circonstances, il n'aurait pas dû être tenu de chercher un emploi temporaire. Cela étant, j'annule l'inadmissibilité et j'accueille l'appel.
JUGE-ARBITRE
le 11 mai 1992
2011-01-16