TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
MacLEAN Keith
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Fredericton (N.B.), le 6 décembre 1990.
DÉCISION
DUBÉ, J.:
Le prestataire interjette appel de la décision unanime d'un conseil arbitral confirmant la décision de l'agent de l'Assurance-chômage suivant laquelle il n'avait pas droit à des prestations d'assurance-chômage à partir du 17 septembre 1990, parce qu'il n'a pas prouvé qu'il était disponible pour travailler en raison du fait qu'il suivait des cours, ce qui ne lui permettait pas de chercher et d'accepter un emploi convenable, conformément aux articles 14 (prestations ordinaires) et 23 (prestations de prolongation) de la Loi sur l'assurance-chômage.
Technicien en génie mécanique, le prestataire a cessé de travailler pour IBM Canada Ltd le 11 août 1989, à Markham (Ontario), parce qu'il y avait terminé son affectation et qu'il reprenait ses études. Par la suite, il a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage à Charlottetown (Î-.P.-É), le 2 mai 1990, une fois la session scolaire terminée. À la fin de l'été, le 25 septembre 1990, il a demandé que son dossier soit transféré de l'Î.-P.-É. au Nouveau-Brunswick où il s'était inscrit comme étudiant à temps partiel à des cours donnés par l'Université du Nouveau-Brunswick en septembre 1990. L'information sur le Marché du travail indique qu'il n'y avait alors que peu de possibilités d'emploi pour un technicien en génie mécanique dans cette région. Il a donc été exclu du bénéfice des prestations en date du 17 septembre 1990.
Le prestataire a fourni à la Commission des renseignements additionnels indiquant que son horaire régulier est de 24 heures-crédits. Cet horaire a été réduit par la suite à 9 heures-crédit, dont 3 le soir. Les 6 heures restantes étaient réparties entre deux cours donnés à la même heure les mardis et jeudis matin. Il a produit une lettre d'un de ses professeurs qui indiquait qu'il n'était pas tenu d'assister aux cours pour celui de 4 heures-crédits. Le prestataire soutient qu'il a travaillé de 20 à 45 heures par semaine pendant sa première année d'université comme étudiant à temps plein, ainsi que durant ses études secondaires. Il soutient également que la souplesse de son horaire et son faible nombre d'heures de cours lui permettent de travailler et d'étudier en même temps.
À la lumière de ces renseignements additionnels, la Commission a procédé à un nouvel examen de la demande du prestataire, mais n'a pas modifié sa décision initiale. Par conséquent, le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral auquel il a fourni de nouveaux documents incluant une liste des emplois à temps partiel et à temps plein pour lesquels il a fait des démarches, une lettre de l'Université au sujet de ses cours, les arguments présentés au conseil arbitral et des lettres d'employeurs auxquels il s'est adressé pour obtenir un emploi. Le conseil a conclu ce qui suit:
5. CONCLUSIONS DU CONSEIL ET FONDEMENT DE SA DÉCISION: Le conseil a étudié attentivement les nouvelles pièces 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 17, ainsi que le dossier d'appel, et il estime que les sommes dépensées, environ 700 $ en frais de scolarité et de résidence payés à l'avance, ainsi que la proximité de l'obtention du diplôme (3 mois) indiquent bien que le prestataire accordait la priorité à ses études.
6. DÉCISION: Le conseil convient unanimement de confirmer la décision de la Commission d'exclure le prestataire du bénéfice des prestations pour toute la durée de ses études.
Dans son appel devant le juge-arbitre, le prestataire insiste sur les points suivants: l'information sur le Marché du travail était fondée sur une région de travail beaucoup trop restreinte; le fait qu'il demeure en résidence ne devrait avoir aucune incidence sur sa demande parce qu'il lui était permis d'y demeurer tant qu'il n'abandonnait pas ses études et qu'il pouvait faire ses deux examens sans avoir assisté à ses cours; en réalité, ses frais de scolarité s'élevaient à 600 $, moins une bourse de 550 $, ce qui représentait un déboursé de 50 $ seulement; il a obtenu une note de A moins pour ses deux cours, ce qui prouve qu'il n'avait pas besoin d'assister aux cours pour réussir; toutes les entreprises auxquelles il a offert ses services sont situées dans un rayon de dix minutes de l'université et il n'aurait ainsi eu aucun problème à assister à ses cours pendant ses heures de lunch; le fait qu'il ne lui restait que quelques mois avant d'obtenir son diplôme n'a pas diminué son intérêt à chercher un emploi satisfaisant parce que l'expérience dans le domaine du génie est d'un grand secours pour trouver un emploi permanent après l'obtention du diplôme.
La jurisprudence démontre clairement que le fait de suivre un cours à temps plein crée une présomption de non disponibilité que le prestataire doit réfuter. Très peu d'étudiants ont été capables de démontrer qu'ils étaient aptes à travailler, disponibles à cette fin et incapables de trouver un emploi satisfaisant. Cependant, le prestataire en l'espèce n'étudiait pas à temps plein, il ne suivait que 9 heures-crédits sur un horaire régulier de 24 heures-crédits. Qui plus est, ses bons résultats scolaires antérieurs permettent de prêter foi à son assertion suivant laquelle il peut réussir sans assister à la plupart de ses cours.
De plus, la jurisprudence compte de nombreux cas indiquant qu'il est possible pour un étudiant à temps partiel ayant déjà travaillé et étudié en même temps d'établir qu'il peut continuer à le faire. Le prestataire en l'espèce a déjà occupé et conservé un emploi pendant qu'il était à l'école secondaire ainsi que durant sa première année d'université. Au cours de sa deuxième année, il a touché une bourse d'études.
Il semble que, pour rendre sa décision, le conseil s'en soit tenu aux faits mentionnés précédemment, soit les frais de scolarité et de résidence, pour refuser au prestataire le droit aux prestations. Le conseil n'a pas tenu compte des antécédents du prestataire ainsi que du fait qu'il n'étudiait qu'à temps partiel et qu'il cherchait vraiment un emploi.
En conséquence, l'appel est accueilli.
J.E. Dubé
JUGE-ARBITRE
OTTAWA
le 30 juillet 1992