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  • CUB 22055

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    David EASSON

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
    rendue à Edmonton (Alberta) le 7 octobre 1992.



    CUB CORRESPONDANT : 22055A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-1598-92


    DÉCISION

    DENAULT, J., JUGE-ARBITRE:

    Le prestataire a demandé que son appel soit étudié d'après le dossier et sans audience. Il s'agit d'un appel de la décision d'un conseil arbitral qui a fini par rejeter l'appel interjeté par le prestataire pour des motifs autres que ceux qui avaient présidé à la décision de la Commission de considérer le prestataire comme non admissible.

    Il est inutile que je passe en revue tous les faits de l'affaire en l'espèce, et je me bornerai à mentionner que la Commission avait informé le prestataire du fait qu'il ne serait pas admissible à des prestations étant donné qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le conseil arbitral a étudié avec soin tous les faits et est parvenu à la conclusion suivante :

    Comme il était lié par les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage et compte tenu de tous les faits présentés devant lui et de la jurisprudence, le conseil conclut, après avoir étudié soigneusement tous les éléments, que David Easson n'a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite; plutôt, il l'a quitté volontairement. Le conseil estime en outre qu'une période d'exclusion doit être imposée à David Easson du fait qu'il n'avait pas de justification pour quitter son emploi lorsqu'il l'a fait.
    (C'est moi qui souligne)

    Il est manifeste, compte tenu de ce qui précède, que le conseil a déterminé qu'il ne s'agissait aucunement d'inconduite, et l'inconduite était le seul motif invoqué pour exclure le prestataire et, de fait, le seul motif sur lequel le prestataire fondait son appel. Le conseil arbitral aurait dû interrompre son enquête à ce moment-là et accueillir l'appel du prestataire.

    Dans CUB 13453, j'ai soutenu que l'«inconduite» et le «départ volontaire sans motif valable» sont deux notions distinctes et sont considérées comme telles aux termes de la loi. Quand la Commission a choisi de fonder l'exclusion sur l'un de ces motifs, le conseil arbitral ne peut y substituer sa propre opinion : au chapitre de l'appel, il ne lui appartient que de déterminer si ce motif est fondé.

    Lorsqu'il a poursuivi son enquête pour mettre au jour d'autres motifs éventuels d'exclusion, le conseil arbitral a manifestement outrepassé sa compétence. Il s'agit là, évidemment, d'une raison suffisante, conformément aux dispositions de l'alinéa 80a) pour annuler la décision du Conseil. Il me faut donc accueillir l'appel du prestataire.

    Pierre Denault

    JUGE-ARBITRE

    Ottawa
    Le 13 octobre 1992

    2011-01-16