TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d'une demande de prestations présentée par
JASON J. SROCHENSKI
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le
prestataire à l'encontre d'une décision du conseil
arbitral rendue à Regina (Saskatchewan)
le 14 mai 1992
D É C I S I O N
LE JUGE NOËL
Le prestataire interjette appel d'une décision majoritaire du conseil arbitral réduisant de neuf à sept semaines la période d'exclusion, mais maintenant par ailleurs que le prestataire avait quitté son emploi sans justification.
Le prestataire avait été à l'emploi de l'hôpital Pasqua où il avait travaillé à la blanchisserie. Après son licenciement, il a présenté une demande de prestations et s'est immédiatement mis à la recherche d'un emploi en Alberta. Il trouva rapidement un emploi dans une société de forage pétrolier dans le nord de l'Alberta. Le tout premier jour de son entrée en fonction, il fut pris de peur et se mit à s'inquiéter de sa sécurité. Il n'était pas censé travailler sur des plateformes élevées, étant donné qu'il avait la phobie des hauteurs. Pourtant, la première tâche qu'on lui confia consistait à nettoyer le toit d'un immeuble, qui lui sembla très haut une fois sur place. Après une demi-journée de travail, il quitta son emploi. Le prestataire a déclaré que s'il n'avait pas rapporté cet emploi temporaire, c'est qu'il ne s'attendait pas à en tirer rémunération. Au dire de son employeur, il a touché un chèque de 59,20 $ pour sa demi-journée d'effort.
Dans ses observations, le prestataire affirme que le poste ne lui convenait pas, qu'il avait été engagé trop vite et qu'il avait accepté l'emploi trop rapidement, sans vraiment connaître les conditions dans lesquelles ils travaillerait.
Le conseil, dans sa décision majoritaire, a estimé que même si le prestataire n'était pas apte à travailler sur les plateformes pétrolières il n'était pas pour autant «justifié» de quitter son emploi. Tout en reconnaissant que l'exclusion est fondée en loi, le juge qui a exprimé une opinion dissidente soutient qu'en l'espèce, la Commission aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer d'exclusion, compte tenu des circonstances.
Le paragraphe 28(1) de la Loi dispose :
Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
Le fait est, comme le signale le prestataire, que le paragraphe 27(2) permet à un prestataire de refuser un nouvel emploi, parce que non convenable, si les conditions de travail sont moins favorables que celles auxquelles il est habitué. Il est également clair, en se fondant sur les faits de cette cause, que le prestataire aurait eu, en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, des motifs valables pour refuser l'emploi sur les plateformes pétrolières en remplacement de son emploi antérieur à la blanchisserie de l'hôpital Pasqua.
Toutefois, le paragraphe 27(2) n'est pas en cause ici. Le litige en l'espèce porte sur la question de savoir si, après avoir accepté l'emploi aux plateformes de forage, le prestataire était justifié de quitter son emploi du fait que les conditions de travail s'étaient révélées inacceptables pour lui. Il est regrettable que le prestataire ait accepté cet l'emploi aux plateformes de forage sans en connaître davantage les conditions de travail, mais, l'ayant fait, il ne pouvait pas l'abandonner volontairement sans s'exposer à une exclusion.
En ce qui a trait aux prestations versées en trop, comme le signale le conseil dans sa décision majoritaire, ni le conseil ni le juge-arbitre ne sont autorisés à réduire les montants à rembourser sous prétexte que le prestataire était placé dans des circonstances spéciales. Seule la Commission possède ce pouvoir discrétionnaire. En conséquence, le conseil ou le juge-arbitre seraient malvenus de lui dicter la façon d'exercer cette discrétion.
L'appel est par conséquent rejeté.
Marc Noël
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 5 janvier 1993
2011-01-16