• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 22374

    February 16, 1993 le 14 octobre 1994

    le 16 février 1993 October 14, 1994

    TRADUCTION

    LITIGE: Antidate - Raison valable pour faire sa demande en retard - Incapable à cause de maladie - Article 9(4) Loi

    APPELANTE: Commission

    DÉCISION: Rejeté

    PRESTATAIRE: Julie ROY

    DÉCISION

    Le JUGE-ARBITRE McGillis :

    La Commission de l'emploi et de l'immigration (la «Commission») en appelle d'une décision du conseil arbitral (le «conseil») permettant à la prestataire d'antidater sa demande de prestations.

    Mme Roy était employée à titre d'agent immobilier mais a donné sa démission le 27 juin 1990 pour des motifs personnels et des raisons de santé. Elle a décidé de rester à la maison durant un an pour élever ses enfants et améliorer sa relation avec son mari. Le 14 janvier 1991, elle a commencé à chercher un emploi, mais elle n'a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage que le 28 juin suivant. La Commission l'a alors avisée qu'elle n'était pas admissible à des prestations pour le motif qu'elle n'avait qu'une semaine d'emploi assurable dans sa période de référence alors qu'il en fallait au moins dix-neuf. Mme Roy a répondu en demandant à la Commission d'antidater sa demande au 14 janvier 1991 et en indiquant qu'elle n'avait pas présenté sa demande de prestations à une date antérieure parce qu'elle avait été incapable de travailler et qu'elle n'avait pas été disponible pour un emploi en raison d'une dépression. En outre, bien qu'elle ait commencé à chercher du travail dès le 14 janvier 1991, elle était incapable de travailler avant le début d'avril suivant et elle n'a pas fait de demande de prestations auparavant parce qu'elle était sûre de trouver un emploi par elle-même. Mme Roy a également déclaré qu'étant donné qu'elle ne connaissait pas bien le système et la législation, elle ne s'était pas rendu compte que le fait de présenter sa demande tardivement réduirait le nombre de semaines dans sa période de référence et qu'il ne lui en resterait pas assez pour fonder une demande de prestations. La Commission a rejeté sa demande d'antidatation pour la raison qu'elle n'avait pas établi qu'elle avait, durant la période allant du 14 janvier au 28 juin 1991, un motif justifiant le fait qu'elle avait présenté sa demande en retard.

    Mme Roy a fait appel auprès du conseil arbitral et a fait des représentations orales en son propre nom. Le conseil a accueilli l'appel et a conclu que Mme Roy avait eu un motif pour ne pas demander des prestations au cours de la période allant de juin à décembre 1990 parce qu'elle avait été incapable de le faire en raison d'une maladie. En outre, elle avait un motif justifiant le retard mis à présenter sa demande entre janvier et juin 1991 parce qu'elle cherchait à être autonome en obtenant un emploi et qu'elle a fait tout son possible à cet effet durant la période en question. Le conseil a aussi fait observer que Mme Roy ne connaissait pas les exigences législatives.

    La Commission, en faisant appel de la décision du conseil arbitral, allègue que celui-ci a commis une erreur de droit et a établi une conclusion de fait erronée en concluant que Mme Roy avait eu un motif justifiant le retard mis à présenter sa demande entre janvier et juin 1991.

    J'ai examiné la décision du conseil arbitral, toutes les pièces et présentations écrites en dossier, ainsi que les représentations qui m'ont été faites en appel. À la suite de mon étude attentive de cette affaire, je suis convaincu que le conseil arbitral n'a pas commis d'erreur de droit en rendant sa décision et qu'il n'a pas fondé cette décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le conseil en est arrivé à sa conclusion parce qu'il avait jugé crédible l'explication fournie par Mme Roy, à la suite de quoi il a établi les conclusions de fait fondant sa décision. Ces conclusions de fait ont été établies de façon prudente et en tenant compte des éléments de preuve et elle ne devraient pas être infirmées en appel.

    En ce qui concerne les arguments avancés par la Commission au sujet de la présumée erreur de droit, on ne m'a pas convaincu que le conseil arbitral avait commis une erreur en tenant compte de la décision du juge Reed dans l'affaire Mihai (CUB 12720). Bien que certains aspects de cette décision ne correspondent pas aux faits de la présente affaire, la proposition à l'effet qu'il faut examiner toutes les circonstances entourant la demande de prestations pour décider si le retard est justifié est valide. Je crois que le conseil arbitral a examiné à fond toutes les circonstances dans son étude de la situation de Mme Roy. En outre, bien que le conseil a indiqué que Mme Roy ne connaissait pas les exigences législatives, il ne s'est pas fondé uniquement sur son ignorance de la loi pour en arriver à la conclusion qu'elle avait établi avoir eu un motif justifiant le retard qu'elle avait mis à présenter sa demande de prestations. En réalité, les motifs de la décision du conseil arbitral, lus dans leur intégralité, indiquent que le conseil a fondé son jugement sur la maladie de Mme Roy et sur son désir de trouver du travail par elle-même.

    L'appel est par conséquent rejeté.

    JUGE-ARBITRE

    2011-01-16