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  • CUB 22419

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    JOHN COOMBE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Nanaimo (Colombie-Britannique) le 27 novembre 1985.

    DECISION

    LE JUGE COLLIER:

    En l'espèce, la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada interjette appel de la décision unanime du conseil arbitral qui a infirmé celle de l'agent d'assurance de répartir la paye de vacances reçue par le prestataire conformément à l'alinéa 58(13)c) du Règlement sur l'assurance-chômage.

    Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 3 juin 1985, ayant été licencié par McMillan & Bloedel Ltd. le 31 mai 1985. Une période de prestations a été établie à son profit à partir du 2 juin 1985.

    Le 28 juin 1985, date anniversaire du versement de la paye de vacances, le prestataire a reçu une somme de 3 753,00 $ aux termes de la convention collective cadre de la IWA applicable à l'industrie forestière côtière. La Commission a réparti cette somme sur les semaines allant du 23 juin 1985 au 28 juillet 1985 conformément à l'alinéa 58(13)c) du Règlement, ce qui a donné lieu à un trop-payé de prestations de 737,00 $.

    Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral. Ce dernier a jugé que puisque le prestataire avait prévu des vacances du 3 mars 1985 au 6 avril 1985, la somme devait d'abord être répartie sur cette période conformément à l'alinéa 58(13)a) et le reste être réparti conformément à l'alinéa 58(13)c) du Règlement.

    La Commission interjette maintenant appel devant un juge-arbitre au motif que le conseil arbitral a commis une erreur de droit. Elle soutient que la paye de vacances n'était pas payable par rapport à une période de vacances précise, ainsi que le stipule l'alinéa 58(13)a) du Règlement, mais plutôt par rapport à une date anniversaire comme l'exigeait la convention collective applicable.

    Le paragraphe 58(13) du Règlement se lisait alors comme suit :

    58(13) La paye de vacances d'un prestataire doit être répartie,
    a) si elle est payée ou payable par rapport à une période de vacances précise, sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine et se terminant par la dernière semaine de cette période;
    b) si elle ne se rapporte pas à une période de vacances précise et qu'elle est payée ou payable à cause du licenciement ou de la cessation d'emploi, sur un nombre de semaines consécutives dont la première est celle du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que la rémunération du prestataire pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égale au taux hebdomadaire de sa rémunération normale provenant de l'employeur;
    c) dans les autres cas, sur un nombre de semaines consécutives dont la première est la semaine dans laquelle elle est payée ou payable, de sorte que le montant de paye de vacances du prestataire pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal au taux hebdomadaire de la rémunération normale du prestataire provenant de l'employeur.

    La bonne interprétation du paragraphe 58(13) a été examinée dans des affaires antérieures et la Cour d'appel fédérale a statué sur ce point. Dans l'affaire CUB 14683, le juge Strayer, en qualité de juge-arbitre, a affirmé que l'ensemble de la paye de vacances du prestataire, qui s'appliquait aux trois semaines de vacances qu'il avait prises, devait être considéré comme étant « payable » par rapport à cette « période de vacances précise » comme l'envisageait l'alinéa 58(13)a). À son avis, la somme était devenue payable quand les vacances ont été prises et, par conséquent, elle était payable par rapport à cette période précise.

    Dans l'affaire A.G. du Canada c. Preusche et McMaster (A-678-87, 6 juin 1988), les prestataires ont été licenciés en décembre 1984 et ont reçu leur paye de vacances en juin 1985, soit à la date où elle devait leur être versée aux termes de la convention collective. La Commission a réparti cette somme sur les semaines suivant la date de son versement conformément à l'alinéa 58(13)c) du Règlement. Les prestataires ont soutenu que la répartition aurait dû être faite conformément à l'alinéa 58(13)a) du Règlement puisqu'ils avaient déjà pris un certain nombre de jours de vacances avant la date de versement. La Cour d'appel fédérale a donné raison aux prestataires et jugé que l'expression « par rapport à » utilisée à l'alinéa 58(13)a) du Règlement renvoyait nécessairement à une période passée et s'appliquait lorsque des vacances ont été prises avant la date de versement de la paye de vacances.

    En l'espèce, il ressort des éléments de preuve que le prestataire avait pris cinq jours de vacances au cours de la période visée par le versement fait à la date anniversaire, c'est-à-dire entre juin 1984 et juin 1985. En conséquence, le conseil arbitral avait tout à fait raison de conclure que la somme devait d'abord être répartie sur cette période conformément à l'alinéa 58(13)a) du Règlement et le reste être réparti conformément à l'alinéa 58(13)c) du Règlement. Le conseil n'a commis aucune erreur de droit ou de fait et il n'y a pas lieu d'infirmer sa décision.

    Pour les motifs précités, l'appel de la Commission est rejeté.

    J. Collier

    JUGE-ARBITRE

    Vancouver, C.-B.
    le 28 février 1993

    2011-01-16