TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
Richard G. COMPARELLI
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue le 21 avril 1992 à Edmonton (Alberta)
DÉCISION
McGillis, J.
M. Comparelli fait appel d'une décision unanime du conseil arbitral (le conseil) de rejeter son appel d'une décision d'un agent d'assurance qui l'avait exclu du bénéfice des prestations pour une période de sept semaines parce qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de l'article 28 de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi).
M. Comparelli, mécanicien employé par CN Rail en Alberta, supervisait un élève mécanicien lorsque leur train est entré en collision avec du matériel qui se trouvait sur les rails. CN Rail a effectué une enquête officielle et suspendu M. Comparelli pour 150 jours pour avoir enfreint une règle d'exploitation.
Dans sa décision, le conseil arbitral a déclaré ceci :
Il est évident que la compagnie a conclu qu'il y avait eu infraction aux règles d'exploitation. Comme, en l'occurrence, cette infraction a entraîné une suspension plutôt que le renvoi, après examen de tous les documents (...), le conseil rejette donc cet appel.
En arrivant à cette décision, le conseil n'a ni examiné ni déclaré si les actes de M. Comparelli constituaient une inconduite. Bien que la compagnie ait déterminé que ses règles avaient été enfreintes, le conseil n'a pas conclu que les actes ou omissions de M. Comparelli constituaient une conduite délibérée ou imprudente équivalant à de l'inconduite. (Voir la décision CUB 21645.) En ne déterminant pas si les preuves établissaient l'inconduite en tant que fait, le conseil a commis une erreur de droit justifiant l'infirmation de sa décision. (Voir aussi la décision CUB 16547.)
Le conseil a en outre erré en droit en s'appuyant, pour rejeter l'appel, sur le fait que l'infraction aux règles avait entraîné la suspension plutôt que le renvoi. La perte d'emploi au sens de l'article 28 de la Loi englobe la suspension aussi bien que le renvoi définitif. (Voir la décision CUB 21645.)
J'ai pesé avec soin la façon de statuer sur cet appel et décidé d'exercer la discrétion que me confère l'article 81 de la Loi de constater les faits nécessaires et de rendre la décision que le conseil aurait dû rendre.
En ce qui concerne la question de l'inconduite, j'ai passé en revue les preuves au dossier, y compris la transcription de l'audition à laquelle a procédé V.J. Vena, surintendant adjoint du terminus d'Edmonton de CN Rail. L'examen de cette transcription révèle que, même si les règles d'exploitation de la compagnie avaient été enfreintes, les actes ou omissions de M. Comparelli ne présentaient pas le degré nécessaire d'intention ou d'imprudence. Je constate donc expressément le fait que les actions ou omissions de M. Comparelli n'ont pas constitué de l'inconduite au sens où ce terme est défini dans la loi.
L'appel est par conséquent accueilli.
D. McGillis
JUGE-ARBITRE
OTTAWA
le 26 mai 1993