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  • CUB 22951

    TRADUCTION

    EN VERTU de la LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE

    -et-

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Eleanor J. NEARING
    et autres demandes de prestations par autres notés à la présente

    -et-

    RELATIVEMENT à des appels auprès d'un juge-arbitre
    des décisions de conseils arbitraux rendues à Sydney, Nova Scotia,
    notés à la présente par les prestataires suivants:

    Prestataires Décision du conseil arbitral
    Eleanor NEARING 28 novembre 1990
    Mary (Penney) ANTLE 8 novembre 1990
    Irene BARTLETT 8 novembre 1990
    Catherine BROCHU 8 novembre 1990
    Sandra CALLAGHAN 8 novembre 1990
    Edith CARROLL 1 novembre 1990
    Nancy CHIASSON 14 novembre 1990
    Colina DUNN 25 octobre 1990
    Marlene FARRELL 8 novembre 1990
    Lilian GALE 5 décembre 1990
    Margaret GILLIS 2 novembre 1990
    Stanley GILLIS 1 novembre 1990
    Wendell HILL 14 novembre 1990
    Shirlee JOLLIE 1 novembre 1990
    Marilyn KALBHENN 1 novembre 1990
    Ann KEELING 8 novembre 1990
    Charlene KEMPT 9 novembre 1990
    Cortina LEMOINE 9 novembre 1990
    Margo LEY 19 décembre 1990
    Francis MacDONALD 14 novembre 1990
    Marlene MacINTOSH 14 novembre 1990
    Mary MacISAAC 28 novembre 1990
    Shelley MacKINNON 28 novembre 1990
    Anita MacNEIL 7 décembre 1990
    Barbara MacPHERSON 1 novembre 1990
    Wilma MATHESON 2 novembre 1990
    Linda MORRISON 2 novembre 1990
    Sheila OLIVER 14 novembre 1990
    Theresa QUIGLEY 1 novembre 1990
    Gertrude SHEPPARD 8 novembre 1990
    Darlene SNOW 9 novembre 1990
    Heather STEPHENSON 8 novembre 1990

    -et-

    RELATIVEMENT aux appels par la Commission des décisions
    des conseils arbitraux rendues à Sydney, Nova Scotia,
    pour les demandes de prestations suivantes:

    Prestataires Décision du conseil arbitral
    Donna BOUTILIER 6 décembre 1990
    Helen BOUTILIER 15 novembre 1990
    Darlene BURTON 29 novembre 1990
    Mary CARTWRIGHT 15 novembre 1990
    Paulette CHIASSON 15 novembre 1990
    Heather COLBURN 15 novembre 1990
    Wanda COLLINS 29 novembre 1990
    Heather DOBBIN 29 novembre 1990
    Eileen GILLIS 15 novembre 1990
    Catherine HICKEY 15 novembre 1990
    Shannon MacKINNON 14 novembre 1990
    Danette MURPHY 6 décembre 1990
    Dorothy O'HANDLEY 29 novembre 1990
    Diane SAMPSON 15 novembre 1990

    DÉCISION

    MacKAY J., JUGE-ARBITRE

    Introduction générale

    Il s'agit de l'un de quatre appels représentatifs dont ont convenu la Commission, chacun des prestataires mentionnés dans les présentes et leurs représentants du Congrès du travail du Canada en vue de régler les appels en suspens, interjetés par la Commission ou par les prestataires, de décisions rendues par des conseils arbitraux. Les conseils arbitraux sont arrivés à des conclusions différentes à l'égard d'appels interjetés par quelque 89 prestataires dont les demandes de prestations auraient essentiellement le même fondement.

    Tous les prestataires étaient des employés occasionnels à temps partiel qui n'étaient pas syndiqués et auxquels on faisait appel pour pourvoir à des vacances temporaires de brève durée qui se produisaient de temps à autre dans neuf hôpitaux situés dans le comté de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Les représentants des prestataires accordent que ces derniers ont tous perdu leur emploi du fait d'un arrêt de travail en août 1990 aux hôpitaux où ils travaillaient lorsque les employés syndiqués ont débrayé. Ces derniers étaient membres de diverses sections locales de la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers (« FCCETAO ») et ils exerçaient les fonctions d'aides-infirmières certifiées, d'aides-diététistes, d'employées de bureaux, de préposés au blanchissage, de techniciennes et de travailleurs non spécialisés dans les hôpitaux précités.

    Les prestataires que visent le présent appel et les autres appels représentatifs exerçaient des fonctions semblables à celles des membres de la FCCETAO, mais de façon occasionnelle et sur demande. Bien qu'ils n'aient pas débrayé, les prestataires ont été informés par leurs employeurs qu'ils ne travailleraient pas ou ne seraient pas rappelés pendant que la grève se poursuivrait. Étant donc en chômage, les prestataires ont fait une demande de prestations.

    L'article 31 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, ch. U-1 modifié, tel qu'il s'appliquait alors, se lisait comme suit :

    31.(1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes :
    a) la fin de l'arrêt de travail;
    b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne;
    c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
    (2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve :
    a) d'une part, qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé;
    b) d'autre part, qu'il n'appartient pas à un groupe ou à une catégorie de travailleurs, dont certains exerçaient, immédiatement avant le début de l'arrêt de travail, un emploi à l'endroit où s'est produit l'arrêt de travail et participent au conflit collectif, le financent ou y sont directement intéressés.
    ...

    Bien que cela ne soit pas pertinent dans le cas des appels dont il s'agit, je note que les paragraphes 31(1) et 31(2) ont été abrogés et remplacés par L.C. 1990, ch. 40, art. 23, modification qui n'a pris effet qu'après que la grève dont il est question en l'espèce eut été réglée.

    Relativement à chacun des prestataires, la Commission a décidé qu'il ou elle avait perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif et qu'il ou elle ne pouvait échapper à l'application du paragraphe 31(1) de la Loi en vertu du paragraphe 31(2). Il s'ensuit que chacun des prestataires a été jugé inadmissible au bénéfice des prestations.

    Les prestataires ont interjeté appel individuellement devant un conseil arbitral. Les appels ont été entendus par différents conseils arbitraux qui en ont accueilli quelques-uns et rejeté la majorité. La Commission interjette maintenant appel devant le juge-arbitre des décisions des conseils arbitraux qui ont accueilli les appels de prestataires et jugé qu'ils étaient admissibles au bénéfice des prestations. Les prestataires individuels dont les conseils arbitraux ont rejeté les appels et ainsi confirmé l'inadmissibilité au bénéfice des prestations ont également interjeté appel devant le juge-arbitre.

    Par les bons offices des délégués du Conseil du travail du Canada, en particulier M. Everett Baker, délégué du CTC au Cap-Breton, et M. Lynn Pollock, de la FCCETAO, qui ont tous deux représenté un grand nombre des prestataires devant les conseils arbitraux, comme l'a également fait M. Baker devant le juge-arbitre soussigné, et M. Normand LeBlanc, délégué régional du CTC à Moncton, de concert avec la Commission et avec le consentement de chacun des prestataires touchés, des mesures ont été prises pour présenter tous les appels au juge-arbitre au moyen de quatre cas types. Chaque appel se rapporte à un groupe de prestataires dont les fonctions étaient généralement les mêmes. Ainsi, en l'espèce, l'appel interjeté par Eleanor J. Nearing représente ceux de tous les prestataires qui sont des aides-infirmières certifiées ou des techniciennes, celui de Theresa J. Power représente ceux des travailleurs non spécialisés ainsi que des préposés au blanchissage et au ménage, celui de Marina MacDonald ceux des employées de bureau et celui de Paula Purchase ceux des aides-diététiciennes.

    Les appels représentatifs ont tous été entendus à Sydney le même jour, successivement, soit les deux représentant les appels interjetés par les prestataires et les deux représentant les appels interjetés par la Commission. Dans chaque cas, les délégués du CTC représentant les prestataires et l'avocat de la Commission ont insisté sur l'application de la Loi, particulièrement le paragraphe 31(2), au groupe de prestataires visés par l'appel représentatif dont il s'agissait. Ainsi, les décisions se fondent sur ces arguments généraux et sur les faits de l'affaire du prestataire représentatif qui s'appliquent généralement à tous les autres prestataires du groupe visé.

    La Commission et les prestataires ont convenu que la décision rendue dans le cas d'un appel représentatif s'appliquerait à toutes les demandes de prestations qu'il vise, bien que chaque groupe comprenne des appels interjetés devant le juge-arbitre soit par des prestataires, soit par la Commission. Je note que les représentants des prestataires et de la Commission ont confirmé qu'il importe que les décisions se rapportant à tous les prestataires soient uniformes, étant acquis qu'ils sont tous dans la même situation relativement à l'application de la Loi.

    Je signale également qu'avec le consentement des parties, M. Victor Tomiczek, délégué régional de la FCCETAO, a été cité comme témoin au début de l'audience avant l'audition d'un premier appel représentatif. Il n'est pas habituellement fait ainsi dans le cas d'un appel interjeté devant le juge-arbitre dont la tâche n'est pas de trouver de nouveaux éléments de preuve mais de statuer principalement à la lumière des éléments dont était saisi le conseil arbitral, à moins que le cas ne soit exceptionnel. En l'espèce, dans un certain nombre d'appels, les conseils arbitraux s'étaient appuyés sur des preuves documentaires, dont un rapport fondé sur des renseignements qu'aurait fournis M. Tomiczek ou une lettre écrite par lui. Aux fins de confirmer que les éléments de preuve dont avaient été saisis les conseils arbitraux étaient clairs et qu'il n'y avait pas de divergences entre les parties quant aux faits fondamentaux auxquels le juge-arbitre appliquerait la Loi, M. Tomiczek a été cité comme témoin et interrogé par les représentants des prestataires et de la Commission au sujet des documents renfermant des renseignements fournis par lui de vive voix ou par écrit.

    L'appel représentatif d'Eleanor J. Nearing

    L'appel de la prestataire précitée a été entendu le 15 mai 1992 à Sydney (Nouvelle-Écosse). La Commission, les prestataires et leurs représentants ont convenu que la décision qui serait rendue en l'espèce s'appliquerait aux appels énumérés ci-après, tous interjetés de décisions de conseils arbitraux rendues à Sydney (Nouvelle-Écosse), aux dates indiquées :

    1) Appels interjetés par les prestataires de décisions de conseils arbitraux :

    Prestataires Décision du conseil arbitral
    Eleanor NEARING 28 novembre 1990
    Mary (Penney) ANTLE 8 novembre 1990
    Irene BARTLETT 8 novembre 1990
    Catherine BROCHU 8 novembre 1990
    Sandra CALLAGHAN 8 novembre 1990
    Edith CARROLL 1 novembre 1990
    Nancy CHIASSON 14 novembre 1990
    Colina DUNN 25 octobre 1990
    Marlene FARRELL 8 novembre 1990
    Lilian GALE 5 décembre 1990
    Margaret GILLIS 2 novembre 1990
    Stanley GILLIS 1 novembre 1990
    Wendell HILL 14 novembre 1990
    Shirlee JOLLIE 1 novembre 1990
    Marilyn KALBHENN 1 novembre 1990
    Ann KEELING 8 novembre 1990
    Charlene KEMPT 9 novembre 1990
    Cortina LEMOINE 9 novembre 1990
    Margo LEY 19 décembre 1990
    Francis MacDONALD 14 novembre 1990
    Marlene MacINTOSH 14 novembre 1990
    Mary MacISAAC 28 novembre 1990
    Shelley MacKINNON 28 novembre 1990
    Anita MacNEIL 7 décembre 1990
    Barbara MacPHERSON 1 novembre 1990
    Wilma MATHESON 2 novembre 1990
    Linda MORRISON 2 novembre 1990
    Sheila OLIVER 14 novembre 1990
    Theresa QUIGLEY 1 novembre 1990
    Gertrude SHEPPARD 8 novembre 1990
    Darlene SNOW 9 novembre 1990
    Heather STEPHENSON 8 novembre 1990

    2) Appels interjetés par la Commission de décisions de conseils arbitraux touchant les demandes de prestations des prestataires suivants :

    Prestataires Décision du conseil arbitral
    Donna BOUTILIER 6 décembre 1990
    Helen BOUTILIER 15 novembre 1990
    Darlene BURTON 29 novembre 1990
    Mary CARTWRIGHT 15 novembre 1990
    Paulette CHIASSON 15 novembre 1990
    Heather COLBURN 15 novembre 1990
    Wanda COLLINS 29 novembre 1990
    Heather DOBBIN 29 novembre 1990
    Eileen GILLIS 15 novembre 1990
    Catherine HICKEY 15 novembre 1990
    Shannon MacKINNON 14 novembre 1990
    Danette MURPHY 6 décembre 1990
    Dorothy O'HANDLEY 29 novembre 1990
    Diane SAMPSON 15 novembre 1990

    La prestataire, Mme Nearing, était présente à l'audience lorsque M. Everett Baker, délégué du CTC, a présenté son appel. L'avocat de la Commission était Me Kenneth Langley et une employée de la Commission, Mme Sheila Manthorne, l'accompagnait.

    La prestataire a été licenciée le 14 juillet 1990 en raison de la fermeture annuelle d'un étage du New Waterford Consolidated Hospital où elle travaillait à titre d'employée occasionnelle, pour la période de quatre semaines de vacances d'été des mineurs locaux. Elle devait être rappelée au travail le 12 août 1990 mais, la grève ayant commencé le 13 août 1990, l'étage n'a pas été rouvert, d'où la perte de son emploi à titre d'aide-infirmière certifiée occasionnelle.

    La prestataire représentative affirme que le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsque, en confirmant celle de la Commission, il a statué qu'elle appartenait à un groupe ou à une catégorie de travailleurs qui étaient directement intéressés au conflit collectif à l'hôpital où elle travaillait. Le conseil arbitral ne s'est pas prononcé sur l'intérêt direct de la prestataire représentative dans le conflit.

    Les parties à l'appel accordaient que la prestataire avait perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif. Elles accordaient que la prestataire ne participait pas au conflit collectif ni ne le finançait. Elles accordaient également que pour échapper, en vertu du paragraphe 31(2), à l'inadmissibilité prévue au paragraphe 31(1), il était nécessaire que la prestataire prouve qu'elle n'était pas directement intéressée au conflit collectif et qu'elle n'appartenait pas à un groupe ou à une catégorie de travailleurs qui y étaient directement intéressés. Pour bénéficier de l'exemption prévue par la Loi, la prestataire devait prouver qu'elle remplissait les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 31(2).

    Question 1 -- La prestataire était-elle directement intéressée au conflit collectif?

    La Commission soutient que les travailleurs de la santé non syndiqués qui ont perdu leur emploi par suite de la grève des membres de la FCCETAO, même s'ils n'avaient pas débrayé et n'étaient pas représentés dans les négociations collectives avec les hôpitaux touchés, allaient néanmoins bénéficier d'avantages à leur retour au travail. Les travailleurs non syndiqués, est-il affirmé, ont obtenu des augmentations salariales par suite de la grève, ce qui confirme qu'ils étaient directement intéressés au conflit collectif au sens de l'alinéa 31(2)a) de la Loi.

    La Commission attire l'attention sur des preuves documentaires dont était saisi le conseil arbitral et qui appuient cette affirmation : un rapport de recherche des faits fondé sur des renseignements obtenus de la FCCETAO (les réponses de M. Tomiczek aux questions que lui ont posées des agents de la Commission) et des renseignements obtenus par la Commission du directeur général du New Waterford Consolidated Hospital.

    Les pièces 5-1 à 5-5 constituaient le « rapport de recherche des faits auprès du syndicat ». On y trouve la question 20 et la réponse consignée par les employés de la Commission qui ont interrogé M. Tomiczek, qui se lisent comme suit :

    20. Veuillez énumérer les groupes ou catégories de travailleurs, syndiqués ou non syndiqués, qui sont intéressés au confit collectif ou qui seront touchés par son issue et expliquer comment (inclure tous les employés permanents, à temps partiel, occasionnels ou stagiaires).
    Les employés à temps partiel, les employés occasionnels et les suppléants appartenant au même groupe ou à la même catégorie bénéficieront de tous les avantages au prorata des heures de travail faites.

    Devant le juge-arbitre, M. Tomiczek a affirmé que la réponse consignée à la question 20 ne correspondait pas à ce qu'il aurait dit, qu'il avait plutôt affirmé « [qu'il] pouvait garantir qu'ils n'obtenaient pas les mêmes avantages que les membres de l'unité de négociation ». Interrogé par le représentant de la prestataire, il a affirmé qu'il ne représentait pas les employés occasionnels et ne pouvait parler en leur nom.

    Contre-interrogé par Me Langley au nom de la Commission, M. Tomiczek a affirmé, concernant la question 12 de ce rapport, au sujet des « principales questions non réglées » et la réponse qu'il aurait donnée « les salaires », qu'un certain nombre de questions étaient pendantes au moment où il a été interviewé aux fins de l'établissement du rapport, dont celle d'une clause limitant le recours des hôpitaux aux travailleurs occasionnels.

    La pièce 13 est un document préparé par un agent de la Commission, d'après des renseignements obtenus du directeur général du New Waterford Consolidated Hospital. Ce document est daté du 20 novembre 1990 et est intitulé « Renseignements supplémentaires obtenus du New Waterford Consolidated Hospital concernant le règlement salarial ». Il rend compte de renseignements obtenus du directeur général de l'hôpital, comme suit :

    Les employés occasionnels recevront les augmentations salariales suivantes :
    1er avril 1989 - 5 %
    1er avril 1990 - 5 %
    1er avril 1991 - 5 % ou pourcentage correspondant à l'indice du coût de la vie (s'il est plus élevé)
    Au début des négociations, il a été offert au syndicat (FCCETAO) des augmentations de 5 %, 5 % et 5 % pour les trois années commençant le 1er avril 1989. La convention précédente avait expiré le 31 mars 1989.
    Il n'a pas été offert de règlement salarial aux employés occasionnels parce qu'ils ne sont pas membres du syndicat. Par le passé, les employés occasionnels ont obtenu la même augmentation que les membres du syndicat.
    Au règlement du conflit, le syndicat a obtenu essentiellement la même chose que ce qui avait été offert auparavant, sauf pour 1989 : ses membres recevront un montant forfaitaire de 1 600,00 $ au lieu d'une augmentation de 5 %.
    L'augmentation salariale accordée par l'hôpital aux employés non syndiqués est directement liée à l'entente intervenue avec le syndicat. Par exemple, si le syndicat avait obtenu une augmentation de 3 %, les employés non syndiqués auraient eu la même chose. L'hôpital n'augmenterait pas la rémunération des employés occasionnels avant que soit réglée la convention avec le syndicat.
    La convention avec le syndicat doit être signée le 30 novembre 1990. Cela fait, l'hôpital versera un rappel de salaire aux employés syndiqués. Par la suite, l'hôpital versera un rappel de salaire aux employés non syndiqués.

    En opposition à ces documents, la prestataire attire l'attention sur une lettre de M. Tomiczek, datée du 11 octobre 1990, qui se lit comme suit :

    Objet : Travailleurs occasionnels et postes syndiqués

    À titre de représentant des travailleurs en grève de neuf hôpitaux du Cap-Breton, j'ai suivi la question des « travailleurs occasionnels » et de leur admissibilité ou inadmissibilité au bénéfice des prestations d'assurance-chômage depuis le premier jour de notre débrayage. Je crois que ces « travailleurs occasionnels » devraient avoir droit à des prestations parce que notre syndicat ne les représente pas et, au fait, pendant nos négociations, nous avons continuellement tenté, avec un certain succès, de limiter le recours aux employés occasionnels. Je n'estime donc pas que la Commission d'assurance-chômage peut honnêtement dire que les « travailleurs occasionnels » bénéficieront de quelque façon de notre grève.
    Selon nos conventions, les « travailleurs occasionnels » ne sont appelés pour suppléer qu'en cas d'urgence et ils ne bénéficient pas des avantages négociés par notre syndicat ni n'acquièrent de l'ancienneté, ce qui est l'avantage le plus important qu'un syndicat peut offrir à ses membres.
    J'espère que cette brève lettre précisera notre position que je suis prêt à exposer devant toute commission ayant affaire à ces travailleurs.

    Devant le juge-arbitre, M. Tomiczek, pour expliquer sa lettre, a dit que les travailleurs occasionnels ne jouissaient pas des avantages d'un membre des unités de négociation; ils ne pouvaient, comme les travailleurs syndiqués, acquérir de l'ancienneté, contribuer à un régime de pension, participer à des régimes sociaux, recevoir une indemnité de présence, postuler un emploi affiché et, je le suppose, formuler un grief. Le seul avantage général qu'ils pouvaient avoir était, selon qu'en déciderait l'employeur, une augmentation salariale comparable à celles négociées par le syndicat. Il croyait que, par le passé, les travailleurs occasionnels avaient généralement obtenu une augmentation salariale comparable à celle négociée par le syndicat et qu'à l'issue de la grève de 1990, la plupart des travailleurs occasionnels avaient obtenu une augmentation de salaire généralement comparable à celle négociée par les membres du syndicat.

    Il y a deux lettres de la prestataire, Mme Nearing, qui sont pertinentes à la question de son intérêt dans le conflit et à celle de savoir si elle appartenait à un groupe ou à une catégorie de travailleurs qui y étaient intéressés. La première est une lettre de deux pages à l'appui de son appel devant le conseil arbitral, qui a été reçue le 4 octobre 1990 et qui se lit en partie comme suit :

    À titre d'employée occasionnelle, je ne suis visée par aucune disposition de la convention conclue avec la FCCETAO et j'estime donc que je ne devrais pas être punie pour ce qu'elle fait. Je n'ai aucune voix à ce que fait ce syndicat. Je ne bénéficie pas des mêmes avantages que les travailleurs qui en sont membres -- par exemple, ils sont rémunérés à taux majoré de moitié les jours fériés et moi je suis payée à taux simple. Si on m'appelle après le début d'un poste, je ne suis payée que pour les heures de travail faites. Je n'ai pas droit à des congés de maladie ou pour raisons personnelles. J'ai des conditions de travail que ces membres du syndicat n'accepteraient pas, par exemple, être disponible pour travailler à n'importe quelle heure, sept jours par semaine et 24 heures par jour, dans un délai, dans la plupart des cas, d'au plus cinq minutes. Mon travail commence ou se termine au gré de mon employeur. Je n'ai pas droit aux allocations de grève ou aux primes que les membres pourraient recevoir. Je ne suis sans travail que bien involontairement et pour des raisons indépendantes de ma volonté....

    La deuxième lettre a été présentée à l'appui de son appel devant le juge-arbitre et est datée du 8 décembre 1990. Dans cette dernière, elle affirme, entre autres choses, ce qui suit :

    Nous ne sommes affiliés à aucun syndicat, nous ne bénéficions d'aucun avantage, nous n'avons reçu aucune allocation de grève et nous n'avions aucune voix au chapitre. Notre taux de rémunération est également inférieur à celui des travailleurs syndiqués. Nous n'avons d'aucune façon été informés que nous obtiendrions des avantages auxquels les travailleurs syndiqués avaient droit. Cependant, la CAC essaie de faire valoir que nous n'avons pas droit à nos prestations parce que nous appartenons au même groupe ou à la même catégorie de travailleurs que les syndiqués.

    Les extraits de la convention collective conclue entre le syndicat et les employeurs faisaient partie des preuves documentaires dont a été saisi le conseil arbitral. Les dispositions de la convention qui ont une certaine pertinence en l'espèce sont les suivantes :

    4.02 Un employé permanent à temps plein est celui qui occupe régulièrement un poste régulier et qui fait normalement les heures de travail prévues à l'article 9.01.
    4.03 Un employé permanent à temps partiel est celui qui, de façon continue, occupe un poste régulier et fait normalement moins de 100 % mais plus de 40 % des heures de travail prévues à l'article 9.01. L'employé permanent à temps partiel bénéficie des avantages prévus par la présente convention au prorata de ses heures de travail.
    4.04 Un employé occasionnel est celui qui est embauché sur une base quotidienne, selon les besoins, ou pour une période autre que celles énoncées aux articles 4.02, 4.03 et 4.06. Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas à l'employé occasionnel.
    ...
    4.06 Un employé temporaire est celui qui est embauché pour une période excédant dix (10) jours consécutifs, sans l'intention de devenir un employé permanent à temps plein ou à temps partiel. Un tel employé ne peut acquérir de l'ancienneté, mais il bénéficie des autres avantages prévus par la convention au prorata de ses heures de travail.
    ...

    Le protocole d'entente paraphé par le syndicat et les hôpitaux, qui a mis fin à la grève, renferme une autre disposition qui est pertinente en l'espèce et qui se lit comme suit :

    20. Postes supplémentaires pour les employés à temps partiel
    Le syndicat et l'employeur conviennent de la procédure suivante pour l'attribution de travail dans le cas de postes occasionnels :
    (i) Au cours des sept (7) premiers jours de la période d'affichage prévue à l'article 9.07, les employés permanents à temps partiel peuvent demander de faire d'autres postes qu'exige l'employeur en inscrivant leur nom à l'endroit approprié du calendrier de travail. Les employés ne doivent demander du travail que dans leur propre catégorie et au sein de leur service ou unité.
    (ii) L'employeur pourvoit à sa discrétion aux postes qui n'ont pas été demandés ou qui surviennent après les sept (7) premiers jours d'affichage. Ces postes peuvent être offerts aux employés permanents à temps partiel et aux employés occasionnels.

    Le conseil arbitral qui a entendu l'appel de la prestataire a été saisi de toutes les preuves documentaires précitées, à l'exception de la lettre de la prestataire au juge-arbitre. La seule mention que fait le conseil arbitral d'éléments de preuve qui peuvent être considérés comme se rapportant à l'intérêt direct de la prestataire dans le conflit collectif se trouve dans l'observation suivante : « Selon les pièces 4-7, 5-3 et 11, les travailleurs occasionnels bénéficieront de la grève. »

    La pièce 4-7 est la dernière page d'un rapport de recherche des faits fondé sur les renseignements fournis par le directeur général de l'hôpital. Il renferme une question et la réponse que le directeur général a donnée, comme suit :

    29. Veuillez énumérer les groupes ou catégories de travailleurs, syndiqués ou non syndiqués, qui sont intéressés au confit collectif ou qui seront touchés par son issue et expliquer comment (inclure tous les employés permanents, à temps partiel, occasionnels ou stagiaires).
    Tous les employés occasionnels, à temps partiel et suppléants qui appartiennent au même groupe ou à la même catégorie de travailleurs que les membres des syndicats en grève bénéficieront de tous les avantages obtenus au prorata des heures de travail faites.

    La pièce 5-3, qui est mentionnée par le conseil arbitral, fait partie du « rapport de recherche des faits auprès du syndicat »; elle renferme la question 20 et la réponse consignée d'après les renseignements fournis par M. Tomiczek, citées précédemment.

    La pièce 11 est un document daté du 2 novembre 1990 qui renferme des renseignements obtenus par la Commission du directeur général de l'hôpital. Il y est précisé que par suite du règlement intervenu entre le syndicat et l'employeur, les employés occasionnels, à temps partiel et suppléants non syndiqués recevront la même augmentation rétroactive de salaire de 5 % le 1er avril 1989 et le 1er avril 1990 et le plus élevé de 5 % et de l'indice du coût de la vie le 1er avril 1991.

    Devant le soussigné, les représentants des parties ont cité de la jurisprudence touchant la question de l'intérêt direct dans un conflit collectif au sens de l'alinéa 31(2)a) de la Loi. Mon interprétation de cette jurisprudence suit.

    L'argumentation de la Commission, en l'espèce et dans le cas des autres appels représentatifs, s'est appuyée principalement sur des décisions des juges-arbitres se rapportant aux demandes de prestations de personnes ayant une relation de travail continue avec leur employeur. Dans les affaires CUB 13896, Cherrington (juin 1987) et CUB 16434, Bains (avril 1989), le juge-arbitre a décidé que les stagiaires, qui n'étaient pas membres du syndicat et qui avaient perdu leur emploi par suite d'une grève, n'échappaient pas à l'inadmissibilité parce qu'ils étaient directement intéressés au conflit collectif et appartenaient à un groupe ou à une catégorie de travailleurs syndiqués qui y étaient intéressés. Dans les deux cas, le prestataire pouvait envisager avoir un emploi permanent à temps plein et a été rappelé au travail après la grève. Chacun avait la possibilité de devenir membre du syndicat à la fin d'un stage. Dans l'affaire CUB 14679, Dekold (décembre 1987), il a été jugé qu'un membre du syndicat qui avait été renvoyé pendant une grève en raison de présumée inconduite, décision qui pouvait faire l'objet d'un grief syndical après le règlement de la grève, n'échappait pas à l'inadmissibilité en vertu du paragraphe 31(2). Dans l'affaire CUB 14184, Harvey, il a été jugé qu'un débardeur qui avait perdu son emploi par suite d'une grève n'échappait pas à l'inadmissibilité en vertu du paragraphe 31(2) même si la continuation de son emploi dépendait de son embauchage à chaque occasion. Je distingue les trois premières affaires par la relation de travail continue entre le prestataire et l'employeur. La dernière affaire, Harvey, comme l'ont proposé les représentants des prestataires, est différente en raison des circonstances qui existent dans une industrie où tout emploi n'est offert que par l'entremise d'un bureau d'embauchage, les débardeurs n'étant embauchés qu'à mesure qu'il y a du travail pour eux. En l'espèce, il n'en était pas ainsi puisque la plupart des employés, à l'exception des travailleurs occasionnels, avaient une relation de travail continue avec l'hôpital aux termes de conventions collectives.

    Il y a une autre catégorie de jurisprudence qui, à mon avis, s'applique davantage aux circonstances de la prestataire que les affaires invoquées par la Commission. La décision rendue par le juge en chef adjoint Jerome dans l'affaire Cole, CUB 14021, se rapportait à une prestataire employée à titre d'enseignante occasionnelle ou suppléante non syndiquée qui, au moment où les enseignants permanents syndiqués ont débrayé, remplaçait, en vertu d'un « contrat [d'emploi] occasionnel » une enseignante permanente à temps plein qui était en congé de maternité. Le juge en chef adjoint Jerome, après avoir exposé les arguments des parties relativement à l'intérêt direct de la prestataire dans le conflit collectif, a statué comme suit :

    ...Toutefois, l'avocat de la Commission a tenté d'établir qu'elle ne satisfaisait pas à la troisième et à la quatrième conditions. Ses arguments étaient les suivants : premièrement, la prestataire était directement intéressée au conflit parce qu'il modifiait ses conditions de travail. Il les modifiait à trois égards : 1) Le taux de rémunération des enseignants faisait partie des demandes; étant donné que la prestataire est rémunérée au même taux que les autres enseignants, elle aurait bénéficié d'une augmentation. 2) La convention collective qui avait expiré, ce qui avait mené à la grève, prévoyait que les enseignants suppléants avaient droit à 20 jours de congé de maladie. 3) Le nombre d'élèves par classe était un autre point en négociation qui, comme l'a admis la prestataire, touchait tous les enseignants.
    Le représentant de la prestataire a contesté ces arguments. Quant à la question de la rémunération, il a souligné que les enseignants suppléants ne sont pas visés par la convention collective et que leur salaire n'est pas déterminé par celle-ci. Ils reçoivent le salaire que l'employeur décide de leur payer; depuis quelques années, ce salaire se trouve être le même montant que reçoivent les enseignants permanents en vertu de la convention collective. Le conseil scolaire n'est cependant pas obligé de s'en tenir à ce montant. Il s'agit d'une situation semblable à celle des prestataires dans la cause Mensforth, CUB 12900. Dans cette affaire, sur la question de l'intérêt direct, le juge McNair s'est prononcé comme suit:
    La question de l'intérêt direct des prestataires dans le conflit collectif reste beaucoup plus litigieuse. Les prestataires disent qu'ils ne l'étaient pas. La Commission soutient qu'ils l'étaient, même s'ils n'étaient pas membres du syndicat et que leurs conditions d'emploi n'étaient pas régies par la convention collective. À l'appui de cela, la Commission fait valoir la politique du collège de fonder la rémunération des enseignants sessionnels sur celle négociée par le syndicat en vertu de la convention collective. Cela ne saurait constituer en soi un "intérêt direct" au conflit collectif. Au contraire, il s'agirait plutôt d'un "intérêt indirect", surtout si l'employeur n'est pas obligé de maintenir la parité entre les salaires des employés syndiqués et non syndiqués.
    Quant aux dispositions de la convention collective relatives aux congés de maladie, le représentant de la prestataire soutient que les 20 jours de congés de maladie par année sont prévus dans la Loi sur l'éducation de l'Ontario, et que le fait que ces congés apparaissent dans la convention collective n'est pas un point pertinent, étant donné que le syndicat en grève n'avait aucune autorité pour négocier la modification de cette clause au nom des enseignants suppléants. Tous les avantages prévus pour ce groupe dans la convention collective sont accordés à l'entière discrétion de l'employeur. En ce qui touche le nombre d'élèves par classe, il soutient qu'il s'agit là tout au plus d'un avantage indirect pour la prestataire, dont la charge de travail coïncide avec celle de l'enseignant permanent qu'elle remplace pour de courtes périodes. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que Mme Cole soit directement intéressée au conflit de travail qui a causé l'arrêt collectif.

    La décision qu'a rendue le juge McNair dans l'affaire Cormier, CUB 14585, où l'emploi de la prestataire qui travaillait à titre temporaire et à temps partiel s'est trouvé interrompu par une grève à son lieu de travail, appuie le point de vue exprimé dans l'affaire Cole, soit que l'intérêt direct n'est pas prouvé par l'application des augmentations salariales négociées par un syndicat à un prestataire qui n'est pas syndiqué et qui n'est pas en grève lorsque l'employeur n'est aucunement obligé de le faire. Aux pages 4 et 7 de l'affaire Cormier, le juge McNair affirme ce qui suit :

    ...Bien qu'elle admette que la prestataire n'était pas membre du syndicat, la Commission prétend néanmoins qu'elle bénéficiait de la convention collective antérieure qui exigeait que les employés à temps partiel soient rémunérés au même taux que les employés à temps plein occupant des postes comparables. Comme les salaires étaient une des principales questions en cause dans la grève, la Commission soutenait que les employés à temps partiel devaient être considérés comme y étant directement intéressés parce qu'ils auraient probablement des augmentations de salaires comparables à celles des membres du syndicat....

    * * *

    A mon avis, le conseil a commis deux graves erreurs de droit ou de principe, la première étant qu'il n'a pas examiné comme il le devait, s'il l'a fait, la question de savoir si une partie des cotisations syndicales de la prestataire était versée à un fonds de grève. La deuxième erreur est d'avoir conclu que la prestataire bénéficiait des négociations antérieures. Le libellé de l'article 44 de la Loi parle du présent en ce qui a trait au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail et l'intérêt du prestataire y est clairement envisagé comme étant direct plutôt qu'indirect. Bref, tout lien qui, sur le plan de l'intérêt, peut exister entre un prestataire et un conflit collectif doit, comme le prévoit la Loi, être "direct" de sorte qu'un avantage qui n'est pas directement lié au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail ne peut entraîner l'inadmissibilité d'un prestataire, comme en l'espèce.

    Dans l'affaire Baronette, CUB 19771, le juge en chef adjoint Jerome a décidé qu'il n'y avait pas d'intérêt direct dans un conflit collectif de la part d'un employé temporaire, qui n'était pas membre du syndicat même s'il devait y verser des cotisations, qui a été licencié en raison d'une grève des membres du syndicat et qui n'avait pas de droit de rappel mais seulement une possibilité de rappel au travail à la discrétion de l'employeur. En fait, la Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision dont l'annulation avait été demandée (Canada (Procureur général) c. Baronette, inédit, no du greffe A-594-91, 3 septembre 1992 (C.A.F.)).

    Le facteur important dans l'affaire Baronette, l'absence d'une relation de travail continue, à part la possibilité que l'employeur puisse à sa discrétion décider de rappeler l'employé, est pertinent dans l'examen des circonstances de la prestataire, Mme Nearing, en l'espèce.

    Conclusion relativement à la question 1

    M'appuyant sur les décisions des juges-arbitres dans les affaires Cole, Mensforth, Cormier et Baronette, je conclus que la prestataire n'était pas directement intéressée au conflit collectif à l'hôpital de son employeur même s'il ressortait de certaines preuves documentaires que les travailleurs occasionnels « bénéficieraient de la grève » et même si son employeur a choisi d'augmenter son salaire après avoir négocié un nouveau règlement salarial avec les travailleurs syndiqués. Quant à la preuve de l'augmentation salariale dont était saisi le conseil arbitral, la pièce 13, déjà mentionnée, révèle que les travailleurs syndiqués ont obtenu pour 1989, soit la première année visée par la convention, une somme forfaitaire de 1 600 $, non le rajustement de 5 % versé pour la même année aux travailleurs occasionnels à l'hôpital de New Waterford. Je note que des rapports sur les augmentations salariales attendues dans le cas des travailleurs occasionnels, après la grève, selon les renseignements provenant d'autres hôpitaux, ont été déposés à titre de preuve devant des conseils arbitraux saisis de certains appels. Ces rapports révèlent qu'il n'y a pas eu de traitement uniforme comme dans le cas des travailleurs syndiqués et il s'ensuit clairement que chaque hôpital décidait unilatéralement, à sa discrétion, de l'augmentation salariale des travailleurs occasionnels.

    La prestataire, en l'espèce, n'était pas membre du syndicat. En réalité, elle était expressément exclue de l'application de la convention collective et, d'après ce que je comprends, la loi provinciale l'empêchait d'adhérer au syndicat. L'employeur n'était aucunement obligé d'appliquer à une employée occasionnelle comme la prestataire les augmentations salariales obtenues par les membres du syndicat en grève au moyen de négociations collectives. Les travailleurs occasionnels n'avaient droit à aucun avantage négocié par le syndicat. En outre, selon les dispositions de la convention collective, le personnel occasionnel pouvait s'attendre à subir quelque désavantage puisqu'il avait été convenu de restreindre l'offre de travail supplémentaire au personnel occasionnel par des règles visant à accorder la préférence aux membres du syndicat. Une employée occasionnelle se trouvant dans la situation de la prestataire n'avait aucun droit de rappel; tout rappel était entièrement à la discrétion de l'employeur. Le conseil arbitral était saisi de tous ces éléments, mais il n'a pas tiré de conclusion précise concernant l'intérêt de la prestataire dans le conflit collectif.

    En vertu du pouvoir que me confère l'article 81 de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, je conclus, d'après les éléments de preuve dont je suis saisi, que la prestataire n'était pas directement intéressée au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail. Il s'ensuit qu'aux termes de l'alinéa 31(2)a), elle échappait à l'inadmissibilité généralement prévue par le paragraphe 31(1) de la Loi.

    Question 2 -- La prestataire appartenait-elle à un groupe ou à une catégorie de travailleurs directement intéressés au conflit collectif?

    Au nom de la Commission il a été soutenu que la prestataire appartenait à un groupe ou à une catégorie de travailleurs directement intéressés au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, essentiellement parce qu'ils faisaient le même travail que les membres du syndicat qui étaient en grève. Ainsi, par exemple, la prestataire, qui travaillait comme aide-infirmière certifiée, appartenait à un groupe ou à une catégorie de travailleuses, les aides-infirmières certifiées, qui étaient des membres du syndicat directement intéressés au conflit collectif.

    Dans l'affaire Cherrington, CUB 13896, il a été décidé qu'une agente de voyages, qui était stagiaire au moment où ses collègues syndiqués ont débrayé, appartenait néanmoins au même groupe ou à la même catégorie de travailleurs qu'eux. Dans ce cas, la prestataire, même si elle était stagiaire, pouvait envisager d'être titularisée et de devenir membre du syndicat à la fin de son stage. La décision portait sur l'argument de la prestataire selon lequel elle ne devrait pas être jugée inadmissible en raison du paragraphe (2) [de ce qui était alors l'article 44 et est maintenant l'article 31) et s'énonçait comme suit :

    Elle souligne qu'elle n'était pas membre du syndicat et qu'elle n'avait pas participé à la grève de quelque façon que ce soit. Cela est peut-être vrai, mais j'estime que la prestataire ne peut satisfaire aux exigences de l'alinéa (2)b) de l'article 44. Il est clair que des membres de sa classe ou de son rang (agents passagers) ont effectivement participé à la grève et en ont retiré des avantages. Les juges-arbitres ont toujours estimé que c'est la nature du travail exécuté, plutôt que l'adhésion au syndicat ou le statut de l'employé, qui détermine une classe ou un rang (voir, par exemple, CUB 12700 et 12728). La prestataire a été embauchée comme agent passagers, et elle a attendu que la grève prenne fin avant de retourner à Air Canada à ce titre. Malheureusement son statut de stagiaire le 28 avril ne peut, modifier ces faits. Elle est par conséquent membre de la classe ou du rang qui a déclenché une grève à Air Canada, et son inadmissibilité doit être maintenue.

    Les décisions CUBs 12700 et 12728 sont mentionnées dans l'affaire Cherrington comme des exemples de cas où il a été jugé que la nature du travail d'un prestataire, plutôt que son adhésion au syndicat ou son statut d'employé, déterminait son appartenance à un groupe ou à une catégorie de travailleurs.

    Toutefois, compte tenu de la jurisprudence des dernières années, il n'est plus exact d'affirmer que les juges-arbitres ont constamment appliqué de manière exclusive le critère des « fonctions exercées » pour décider de l'appartenance à un groupe ou à une catégorie de travailleurs au sens de l'alinéa 31(2)b). Le critère principal à appliquer pour décider de l'appartenance à un groupe ou à une catégorie de travailleurs exige plus qu'une simple comparaison de la nature du travail faite par la prestataire et par les travailleurs en grève. Ce point de vue trouve appui dans les décisions rendues dans les affaires Mensforth, Cole, Cormier et Baronette, précitées.

    Dans l'affaire Parsik, CUB 15629, la juge Reed résume la jurisprudence comme suit :

    Je passe ensuite à l'examen des décisions CUB sur ce point. Certaines d'entre elles se sont concentrées sur la nature du travail effectué par le prestataire et la mesure dans laquelle il est semblable à celui des employés qui participent à grève, la financent ou y sont directement intéressés; il s'agit des décisions (CUB 9752 [Mineault] [Dionne], 12700 [Fuller] et 12728 [Currie]. En même temps, d'autres décisions ont indiqué que ce n'est pas le seul facteur pertinent. Dans la décision CUB 12900 [Mensforth], le juge McNair a traité de la situation des professeurs et moniteurs sessionnels qui étaient clairement exclus du syndicat et dont la période d'affectation était de durée limitée. Il a écrit ce qui suit:
    L'argument de la Commission est fondée sur la thèse que les mots "rang ou classe" s'appliquent aux enseignants au sens plein et générique, sans limitation. Les enseignants sessionnels soutiennent qu'ils appartiennent à un rang ou une classe de travailleurs privés en pratique de tous les privilèges et avantages accordés au personnel enseignant permanent par la convention collective. A mon avis, cette thèse a plus de mérite.
    A mon avis, le fait que les enseignants sessionnels étaient expressément exclus de la convention collective est une chose dont il faut tenir compte pour décider si les prestataires dans le présent cas appartenaient à un groupe de travailleurs de même rang ou de même classe que les enseignants syndiqués directement intéressés au conflit collectif.
    Le juge Savard, siégeant à titre de juge-arbitre, faisait dans la décision CUB 761 le résumé suivant de la signification et de l'application des mots "rang ou classe":
    Il y a plusieurs façons d'établir le rang ou la classe des travailleurs et pour délimiter le sens des termes rang ou classe, l'on doit tenir compte non seulement de la nature de l'occupation, mais également de la nature de la question en litige.
    A mon avis, il ne faut pas établir de règle absolue. Chaque cas doit être examiné selon son mérite en tenant compte que les termes rang ou classe doivent être interprétés de façon à empêcher le paiement de prestations comme subside à tout différend de travail et en même temps à permettre le paiement de prestations à ces travailleurs qui n'ont aucun intérêt dans le différend ou n'y participent pas.
    Dans la décision CUB 14021 [Cole], le juge en chef adjoint a traité du cas d'un professeur occasionnel ou de réserve. Il a écrit ce qui suit:
    Je passe maintenant à l'examen de la quatrième exigence en vertu du paragraphe 44(2): est-ce que des travailleurs de même classe ou de même rang que la prestataire participaient à la grève? La Commission soutient que oui, et que sa classe ou son rang doit être examiné en fonction de la nature de son travail à titre d'enseignante, plutôt que sa position face au syndicat. Je ne suis pas entièrement d'accord. La Loi ne prévoit aucun critère quant à l'appartenance à une classe ou à un rang. Quant au simple argument que la prestataire n'est pas membre du syndicat et, par conséquent, n'appartient pas à la classe ou au rang en question, les juges arbitres ont maintenu qu'il fallait regarder au-delà du statut technique de la prestataire pour établir ce point. L'un des critères est la nature du travail de la prestataire et la similitude du travail avec celui des grévistes, mais ce critère doit s'appliquer en respectant le principe de l'article 44, à savoir qu'il faut se garder de donner l'impression que les fonds de l'assurance-chômage sont utilisés pour appuyer l'une ou l'autre des parties à un conflit de travail. Toutefois, les juges-arbitres ont aussi maintenu que, lorsque le prestataire établit qu'il n'a aucun intérêt dans le conflit, il est admissible à des prestations [CUB 761].
    Et dans la décision CUB 14585 [Cormier], la question a été examinée de nouveau. Dans cette affaire, la prestataire occupait un emploi temporaire et à temps partiel de trieur de bouteilles. Le juge McNair a écrit, aux pages 8 et 9, ce qui suit:
    Le fait que la prestataire n'était pas membre du syndicat influe directement sur la question de savoir si elle appartenait à un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang que ceux qui participaient au conflit collectif, le finançaient ou y étaient directement intéressés. La convention collective fait une distinction claire entre les employés en stage, telle la prestataire en question, et les membres de longue date du syndicat. Par exemple, l'employeur peut renvoyer un stagiaire pour des motifs moins graves que ceux qu'exige le renvoi d'un membre du syndicat et le renvoi d'un stagiaire ne peut faire l'objet d'un grief. La prestataire a constamment maintenu qu'elle n'avait pas les mêmes droits et privilèges que les membres du syndicat et, partant, qu'elle ne saurait être de la même classe ou du même rang qu'eux. J'estime cet argument fondé dans les circonstances.
    En résumé, la nature du travail effectué est l'un des critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un prestataire est un membre du rang ou de la classe qui participe à un conflit collectif, le finance ou y est directement intéressé. Ce n'est pas le seul critère. Il faut aussi tenir compte de la mesure dans laquelle le prestataire partage les mêmes droits et privilèges que ceux qui participent au conflit, le financent ou y sont directement intéressés. L'adhésion à un syndicat n'est pas le facteur dominant, mais il est utile de comparer les droits privilèges et obligations régissant les employés qui participent au conflit, le financent ou y sont directement intéressés avec ceux régissant les conditions d'emploi du prestataire.
    ...
    Dans sa récente décision dans l'affaire Hills c. Procureur général du Canada [dossier judiciaire 19094; décision datée du 24 mars 1988], la Cour suprême du Canada a clairement défini les principes applicables à l'interprétation de l'article 44. Le juge L'Heureux-Dubé, au nom de la majorité de la Cour, a écrit ce qui suit:
    Comme le fonds d'assurance-chômage se composait des cotisations versées par les employeurs, les employés et le gouvernement, on considérait qu'il n'était pas souhaitable, voire inéquitable, que les prestations provenant de ce fonds servent à soutenir, à l'encontre de ce même employeur, ses employés en grève ou en lock-out. A cet égard, la neutralité de l'État face au conflit de travail a été une considération primordiale. Cependant, on peut raisonnablement conclure du texte de l'article 44 que cette disposition n'avait pas pour but de pénaliser les victimes innocentes d'un conflit de travail.
    Elle a réitéré la règle d'interprétation qu'avait énoncée le juge Wilson pour la Cour dans l'affaire Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, à la page 10, et qui se lit comme suit :
    Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire.

    Dans l'affaire Baronette, précitée, le juge en chef adjoint Jerome a décidé qu'un employé temporaire qui n'était pas membre du syndicat et dont les droits, privilèges et avantages étaient tout à fait distincts de ceux des syndiqués, surtout en ce qui concerne les droits d'emploi et de rappel, n'était pas membre du groupe ou de la catégorie de travailleurs qui étaient directement intéressés à une grève. Il en était ainsi même si la convention collective conclue avec le syndicat visait les conditions d'emploi d'un employé temporaire. Je rappelle qu'en fait, la Cour d'appel a confirmé cette décision.

    Dans le cas de Mme Nearing, il est soutenu qu'il faut tenir compte de l'objet fondamental de l'article pertinent de la Loi en l'espèce, soit l'article 31, tel qu'il a été énoncé par la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hills c. Procureur général du Canada, que cite la juge Reed. Je constate que le juge en chef adjoint Jerome renvoie aux mêmes observations dans l'affaire Baronette. Il est soutenu que le principe de la neutralité de l'État dans un conflit collectif n'est d'aucune façon affaibli si des prestations sont versées à la prestataire et à ceux dont les demandes sont visées par son Appel. Ni elle ni eux n'ont participé au conflit et, compte tenu de la nature différente de sa relation de travail avec son employeur, elle ne devrait pas être considérée comme appartenant à un groupe ou à une catégorie de travailleurs directement intéressés au conflit collectif.

    Conclusion touchant la question 2

    Selon la jurisprudence exposée précédemment, il n'est plus approprié d'appliquer exclusivement le critère des « fonctions exercées ». La relation de travail de la prestataire avec la New Waterford Consolidated Hospital différait sensiblement de celle qui existait entre les aides-infirmières certifiées qui étaient membres de la FCCETAO et l'hôpital. Selon les éléments de preuve qui ressortent de la lettre d'appel devant le conseil arbitral et du témoignage de M. Tomiczek devant le soussigné, qui n'ont essentiellement pas été contestés par la Commission, elle n'avait pas droit, à la différence de ses collègues syndiqués, à des prestations de pension, à des congés de maladie ou pour raisons personnelles, à être payée pour un poste entier si elle était appelée après qu'il eut commencé ou à une indemnité de disponibilité si elle devait se présenter au travail à bref délai. Elle était rémunérée au taux simple pour les heures de travail faites, même les heures supplémentaires. Dans sa lettre d'appel devant le juge-arbitre, elle affirme que son taux de salaire horaire était inférieur à celui des aides-infirmières certifiées qui étaient membres de la FCCETAO. En outre, même si elle devait exercer les mêmes fonctions que les aides-infirmières syndiquées, elle ne pouvait comme ces dernières se soustraire aux appels au travail de dernière minute de l'employeur. En réalité, à mon avis, l'état de disponibilité qu'exigeait le travail de la prestataire le rendait qualitativement différent de celui des aides-infirmières certifiées syndiquées. Une de ses conditions d'emploi et responsabilités était d'être disponible pour suppléer à la dernière minute, ce qui était particulier aux employés occasionnels non syndiqués, qu'il s'agisse d'aides-infirmières certifiées ou d'autres personnes. Une autre différence qualitative était l'absence apparente entre l'hôpital et les employés occasionnels de toute relation de travail continue, à part celle que créait l'employeur en en appelant à travailler selon les besoins, ce qui était entièrement à sa discrétion.

    Même si les preuves documentaires dont a été saisi le conseil arbitral renfermaient des affirmations générales selon lesquelles même les employés occasionnels bénéficieraient, au prorata de leurs heures de travail, des augmentations salariales et des avantages négociés par le syndicat, le conseil arbitral ne mentionne aucune preuve documentaire ou témoignage, selon le cas, du contraire. À mon avis, le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait qu'il a tirée sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance.

    Dans les circonstances, conformément à l'article 81 de la Loi, je propose de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. D'après les éléments de preuve dont je suis saisi, considérant la similarité entre les fonctions de la prestataire et celles d'un membre de la FCCETAO comme seulement un des critères possibles et non l'unique élément décisif de son appartenance à un groupe ou à une catégorie de travailleurs, je conclus que les droits, privilèges et obligations de la prestataire, relativement à son emploi, différaient grandement de ceux des membres de la FCCETAO qui participaient au conflit collectif, le finançaient ou y étaient directement intéressés et que le conflit collectif ou son issue ne les ont généralement pas modifié à son avantage. Le résultat a été le contraire dans le cas des membres du syndicat. En conséquence, à mon avis, la prestataire n'appartenait pas « à un groupe ou à une catégorie de travailleurs...directement intéressés au conflit collectif » au sens où ces mots sont employés à l'alinéa 31(2)b de la Loi.

    Décision du juge-arbitre touchant le présent appel représentatif

    Pour les motifs précités, je conclus que la prestataire, Eleanor J. Nearing, n'était pas directement intéressée au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail à l'origine de la perte de son emploi. Ainsi, elle remplissait donc les conditions d'exemption énoncées à l'alinéa 31(2)a) de la Loi. En outre, je conclus que l'interprétation et l'application qu'a faites le conseil arbitral de l'alinéa 31(2)b) en confirmant la décision de la Commission portant que Mme Nearing appartenait à un groupe ou à une catégorie de travailleurs directement intéressés au conflit collectif à l'hôpital où elle travaillait résultaient soit d'une erreur de droit susceptible de révision, soit d'une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, sur laquelle il s'est fondé pour rejeter l'appel de la prestataire. En conséquence, je décide que les circonstances de la prestataire justifiaient son exemption en vertu du paragraphe 31(2) de l'inadmissibilité au bénéfice des prestations prévue au paragraphe 31(1). Elle est donc admissible au bénéfice des prestations en vertu de la Loi telle qu'elle s'appliquait au moment de la perte de son emploi.

    L'appel d'Eleanor J. Nearing est accueilli.

    Les appels de tous les autres prestataires énumérés au début de la présente décision, dont les demandes de prestations sont représentées par celle de Mme Nearing, sont accueillis.

    Les appels de la Commission, énumérés au début de la présente décision, relativement aux demandes de prestations représentées par celle de Mme Nearing, sont rejetés.

    Ottawa, Canada
    le 22 septembre 1993

    W. Andrew MacKay

    JUGE-ARBITRE

    2011-01-16