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  • CUB 23298

    TRADUCTION

    EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande par
    Lorraine Fisher

    - et -

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Saskatoon, Saskatchewan, le 5 mai 1992.

    DÉCISION

    STRAYER, J.

    Au cours d'une période de prestations antérieure, soit le 21 mars 1991, l'appelante a quitté son emploi à temps partiel chez Doctor Plant Tropical Foliage à Saskatoon. Il n'est pas contesté qu'elle n'exerçait cet emploi que pendant quinze heures par semaine, ce qu'on réduirait bientôt à dix heures par semaine. Il n'est pas non plus contesté que le démarreur de sa voiture était défectueux et qu'elle avait souvent de la difficulté à la mettre en marche. Elle devait se déplacer d'un endroit à l'autre à Saskatoon. Elle n'était payée que 5,25 $ l'heure et elle n'avait pas les moyens de faire réparer le démarreur de sa voiture.

    La Commission a jugé qu'elle avait quitté volontairement son emploi sans justification et lui a imposé une période d'exclusion de neuf semaines. La prestataire a interjeté appel de cette décision et a comparu, accompagnée d'un représentant, devant un conseil arbitral.

    Bien que le conseil arbitral n'expose pas ses conclusions de fait très clairement, il semble qu'il ait accepté les faits précités. Au dernier paragraphe de sa décision, on lit :

    Le conseil arbitral comprend la prestataire. Il est un fait que rien ne révèle qu'avant de quitter son emploi, elle cherchait du travail et tenait un relevé de ses démarches comme il est précisé dans les Droits et obligations. Comme elle n'avait pas, en raison de sa situation financière, les moyens de faire réparer sa voiture, le conseil arbitral estime qu'il existait des circonstances atténuantes et, par conséquent, que l'exclusion devrait être réduite de neuf à sept semaines. L'appel est accueilli dans cette mesure.

    La prestataire interjette appel de cette décision et invoque tous les motifs d'appel possibles. Dans ses arguments écrits et oraux, elle a insisté sur le fait que le conseil arbitral semble avoir fondé sa décision surtout sur la question de savoir si elle avait cherché du travail avant de quitter son emploi, ce qui n'était pas l'objet central du litige. Elle s'inquiétait également de ce que la Commission n'ait pas réglé cette affaire plus tôt et ait continué de lui verser des prestations.

    J'ai conclu que la décision du conseil arbitral devrait être annulée parce que j'estime qu'il a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le bon critère de «justification». Le seul motif que mentionne le conseil arbitral pour conclure à l'absence d'une «justification» est que rien ne révélait que la prestataire faisait une recherche d'emploi. Bien que la recherche d'autre travail avant de quitter un emploi puisse normalement être un élément pertinent, en l'absence de circonstances spéciales, pour juger du caractère raisonnable du départ volontaire, elle n'est pas un facteur déterminant de l'existence d'une justification. Le critère de la justification est essentiellement celui qui est prévu au paragraphe 28(4) de la Loi sur l'assurance-chômage, qui stipule qu'un prestataire est fondé à avoir quitté volontairement son emploi

    si, compte tenu de toutes les circonstances ... son départ immédiat constituait la seule solution raisonnable dans son cas ...

    Je crois que si un conseil arbitral, en tirant des conclusions de fait comme le conseil arbitral l'a fait en l'espèce, appliquait ce critère, il constaterait que, dans les circonstances, la prestataire avait une justification. Personne n'a mentionné qu'il existait pour elle une solution raisonnable autre que celle de quitter son emploi. Elle avait besoin de sa voiture pour faire son travail et, cela étant, il lui fallait en faire réparer le démarreur. Elle n'en avait pas les moyens, ce qui n'est pas surprenant vu qu'il lui était payé 5,25 $ l'heure pour quinze heures de travail par semaine, ce qu'on allait bientôt réduire à dix. Je rendrai la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.

    L'appel est par conséquent accueilli.

    B.L. Strayer

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, ONTARIO
    le 7 septembre 1993

    2011-01-16