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  • CUB 23718

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    Diane ORVIS

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Victoria (Colombie-Britannique), le 21 mars 1991.

    DÉCISION

    Le juge MACKAY :

    En l'espèce, la prestataire en appelle d'une décision unanime du conseil arbitral maintenant la décision de l'agent d'assurance, à savoir qu'elle a volontairement quitté son emploi sans justification.

    Mme Orvis a travaillé comme personne soignante auprès d'handicapés mentaux pour Kardel Consulting Services du 3 septembre 1990 au 28 décembre 1990. Elle a déposé une demande de prestations d'assurance-chômage le 28 décembre 1990 en déclarant qu'elle avait donné un préavis de six semaines à son employeur dans une lettre, datée du 15 novembre 1990, l'informant de son intention de démissionner. La prestataire explique sa démission par ses inquiétudes pour sa propre santé et sa sécurité ainsi que celles des pensionnaires de Kardel House. Relativement à ces questions, elle affirme que le manque d'aide physique dans les toilettes causait du stress aux pensionnaires et au personnel et qu'elle a également été victime à plusieurs reprises de « coups à la tête donnés par un pensionnaire de sexe masculin ».

    La Commission a alors communiqué avec l'employeur, qui a répondu aux plaintes de la prestataire dans une longue lettre datée du 15 mars 1991. Selon l'employeur, la prestataire lui aurait dit qu'elle quittait son emploi pour passer plus de temps en compagnie de ses enfants et pour mettre sur pied sa propre entreprise à la maison. Quant aux questions de santé et de sécurité, l'employeur a déclaré que Mme Orvis était la seule personne qui ait jamais formulé le besoin d'une barre d'appui près des toilettes. Néanmoins, l'employeur a accédé à la demande de la prestataire, mais précise qu'aucun des pensionnaires ne s'est jamais servi de cette barre. En outre, l'employeur a affirmé que la prestataire avait été mise au courant, lorsqu'elle a accepté l'emploi, qu'elle devrait composer avec des actes d'agressivité de la part des pensionnaires dans le cadre de son travail. Toutes les blessures subies par Mme Orvis à cet égard ont été documentées, soit des marques rouges sur ses bras ou ses joues.

    À partir de ces renseignements, la Commission a déterminé que Mme Orvis avait volontairement quitté son emploi sans justification et, par conséquent, l'a exclue du bénéfice des prestations pour une période de dix semaines débutant le 24 décembre 1990. De plus, à partir de cette date, son taux de prestations a été réduit de 60 pour 100 à 50 pour 100 de sa rémunération hebdomadaire assurable.

    La prestataire a interjeté appel auprès d'un conseil arbitral qui, après avoir soigneusement examiné les faits, a conclu qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans justification. Toutefois, de l'avis du conseil arbitral, Mme Orvis avait des circonstances atténuantes qui justifiaient une réduction de la période d'exclusion de dix à sept semaines.

    Dix mois après avoir été avisée de la décision du conseil, la prestataire a interjeté appel au juge-arbitre en invoquant l'alinéa 80a) de la Loi sur l'assurance-chômage. Dans sa lettre d'appel au juge-arbitre, datée du 27 janvier 1992, Mme Orvis affirme que « même si j'ai communiqué avec plusieurs personnes des Services de santé communautaires et que j'ai discuté avec des avocats, je n'ai appris que tout récemment qu'il existait des lois dans la Charte canadienne des droits et libertés qui sont pertinentes à ma demande de prestations d'assurance-chômage ». La prestataire soutient que ses droits constitutionnels, tels que garantis par les articles 12 et 15 de la Charte, ont été lésés.

    Aux termes de l'article 82 de la Loi sur l'assurance-chômage, un appel d'une décision du conseil arbitral doit être déposé dans les soixante jours suivant le jour où la décision est communiquée au prestataire, ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales. À mon avis, l'explication que fournit la prestataire pour ne pas avoir déposé son appel dans les délais prescrits par la Loi ne constitue pas une raison spéciale pouvant justifier une prolongation du délai d'appel.

    De toute façon, j'ai également considéré l'appel de Mme Orvis sur le fond et je suis persuadé que même si son appel avait été entendu, il aurait été rejeté. Il ne fait aucun doute, si on examine les éléments de preuve et les mémoires déposés à l'audience devant juge-arbitre, qu'elle a volontairement quitté son emploi sans justification. Le paragraphe 28(4) de la Loi sur l'assurance-chômage, établit les facteurs qui sont considérés comme des justifications et prévoit également ce qui suit :

    28.(4) Pour l'application du présent article, le prestataire est fondé à avoir quitté volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées dans les paragraphes (a) à (e), son départ immédiat constituait la seule solution raisonnable dans son cas :

    [c'est moi qui souligne]

    Cette disposition prescrit clairement qu'un employé qui quitte son emploi doit avoir une raison si pressante qu'elle exige la cessation immédiate de la relation employeur-employé. Néanmoins, en l'espèce, Mme Orvis a donné six semaines de préavis à son employeur avant de quitter son emploi.

    De plus, la jurisprudence a établi qu'un prestataire qui invoque des effets néfastes pour sa santé doit fournir des preuves médicales pour étayer ses prétentions. Les preuves médicales doivent non seulement indiquer que la prestataire n'était pas bien portante, mais également qu'elle était obligée de quitter son travail en raison de la maladie en question. En l'espèce, le certificat médical fourni par Mme Orvis n'affirmait nullement qu'elle devait quitter son emploi pour des raisons d'ordre médical.

    Pour finir, la Charte ne s'applique pas aux circonstances du cas, qui n'est qu'une question soulevée dans le contexte d'une relation employeur/employé.

    Pour toutes les raisons établies ci-dessus, l'appel de la prestataire est rejeté.

    W. Andrew MacKay

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    le 4 novembre 1993.

    2011-01-16