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  • CUB 24965

    TRADUCTION

    EN VERTU DE LA Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    -et-

    d'une demande de prestations présentée par
    Michel Pauzé

    -et-

    d'un appel interjeté au juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue à
    Edmonton, Alberta, le 23 février 1994.

    DÉCISION

    Le juge Strayer

    Le prestataire a demandé que la décision relative à son appel soit prise d'après le dossier et la Commission a accepté.

    Le prestataire a quitté son emploi à la Northern Store, à Fort Smith, T.N.-O., le 15 novembre 1993. Après enquête, la Commission a établi qu'il avait volontairement quitté son emploi sans justification, avec comme résultat qu'il a été exclu de l'admissibilité à des prestations ordinaires pour le reste de sa période. Le prestataire en a appelé de cette décision, a présenté des documents pour son audition devant le conseil arbitral et a participé à cette audition par téléphone. L'employeur n'était pas représenté lors de l'audition.

    La décision du conseil arbitral est la suivante :

    Est-ce que le prestataire a volontairement quitté son emploi à la Northern Store, le 13 novembre 1993, sans justification?
    Le conseil a examiné toutes les pièces et la jurisprudence. Dans la pièce 5.3, le prestataire indique qu'il a démissionné de façon définitive. Le prestataire affirme de plus, dans la pièce 6.1, qu'il a démissionné et l'a confirmé à l'entrevue. Le prestataire éprouvait certaines difficultés au travail. La direction a essayé de tenir compte de ses préoccupations en prolongeant sa période d'essai. Dans la pièce 8.1, l'employeur indique qu'il n'aurait pas été congédié s'il y avait eu amélioration dans son travail.
    Compte tenu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage et du Règlement, le conseil a jugé que le prestataire n'avait pas fourni de justification pour avoir quitté son emploi.
    Par conséquent, cet appel est rejeté en vertu d'une décision unanime.

    Le paragraphe 79(2) de la Loi sur l'assurance-chômage exige que la décision d'un conseil arbitral soit consignée.

    En outre, elle doit comprendre un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.

    Dans la présente cause, le conseil n'a pas fait d'exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles. La décision susmentionnée est tout à fait inadéquate, quoique ce soit loin d'être inhabituel dans les décisions des divers conseils arbitraux. Il y a lieu de noter que le second paragraphe résume simplement certaines preuves examinées par le conseil. Ce résumé ne conduit pas aux conclusions de fait tirées par le conseil. Une conclusion suppose une décision du conseil après son évaluation des preuves. Il est impossible de connaître l'opinion que s'est fait le conseil relativement aux preuves contradictoires de cette cause. Il s'agit, pour le conseil, d'une erreur de droit grave, qui empêche le juge-arbitre d'interrompre la prescription. Un argument clé du prestataire est que le conseil s'est arrêté seulement au fait qu'il a volontairement quitté son emploi, ce qu'il ne nie pas, sans tenir compte qu'il avait un motif valable de le faire. Il est impossible pour moi de dire, à partir de la décision écrite du conseil, si ce dernier a tiré une conclusion de fait à partir de laquelle pourrait être déterminé s'il y avait un motif valable. Il est particulièrement important, dans une cause comme celle-ci où l'ancien employeur et l'employé donnent des versions très différentes des événements, que le conseil tire des conclusions de fait quant à ce qui s'est réellement produit. C'est non seulement important sur le plan juridique, mais c'est très important du point de vue pratique, maintenant que le législateur refuse automatiquement toutes les prestations aux personnes qui, estime-t-on, ont quitté leur emploi volontairement et sans justification. Tandis qu'auparavant les conseils arbitraux et les juge-arbitres pouvaient reconnaître dans de nombreuses causes qu'il y avait eu des erreurs des deux côtés et ainsi modifier l'exclusion en conséquence, cette option n'est plus possible. Les conseils arbitraux et les juge-arbitres doivent maintenant attribuer clairement l'erreur exécutoire soit à l'employeur, soit à l'employé. Les conséquences sont très importantes pour le prestataire, d'une part, et le fonds de l'Assurance-chômage, de l'autre.

    J'annule par conséquent la décision du conseil et je renvoie cette affaire à un nouveau conseil arbitral pour qu'il prenne une décision conformément à ces motifs.

    Original signé par

    B.L. Strayer

    Juge-arbitre

    OTTAWA, CANADA
    le 17 juin 1994

    2011-01-16