TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d'une demande de prestations présentée par
HORSLEN, N.
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par la prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
rendue à Peterborough (Ontario) le 21 septembre 1993
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-517-94
DÉCISION
(Prononcée à l'audience à
Peterborough (Ontario) le 16 aôut 1994)
Le juge McGillis
La prestataire en appelle d'une décision majoritaire du conseil arbitral rendue le 21 septembre 1993.
La prestataire a travaillé au service à la clientèle dans une banque pendant plusieurs années. Du fait d'un programme de réduction de l'effectif, elle s'est vu offrir un emploi à temps partiel à raison de « 27 heures environ » par semaine. Auparavant, elle travaillait 37 heures et demie par semaine à titre d'employée à temps plein. Plutôt que d'accepter l'offre d'emploi à temps partiel, elle a décidé d'accepter une généreuse indemnité de départ que lui offrait son employeur. Si elle avait opté pour l'emploi à temps partiel, elle n'aurait pas reçu l'indemnité de départ. Elle avait besoin d'un emploi à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille de cinq enfants.
Dans les motifs de sa décision, le conseil arbitral a déterminé que la prestataire n'était pas fondée à quitter son emploi à la banque.
En arrivant à sa décision, le conseil arbitral a omis de tenir compte de l'alinéa 28(4)g) de la Loi sur l'assurance-chômage:
« 28(4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi qui, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas:
g) modification importante de ses conditions de rémunération; »
En omettant d'appliquer cette disposition législative aux faits dont il a été saisi, le conseil arbitral a erré en droit. Comme les faits dans cette affaire ne sont pas contestés, j'ai décidé d'annuler la décision majoritaire du conseil arbitral et de rendre la décision qu'il aurait dû rendre.
Les faits en cause permettent d'établir que la prestataire a été avisée par son employeur qu'elle ne pouvait plus exercer un emploi à temps plein et qu'elle travaillerait un nombre moindre d'heures par semaine, à temps partiel. À mon avis, le changement de la nature de l'emploi -- de temps plein à temps partiel -- avec la réduction importante du nombre d'heures de travail hebdomadaires constituait une « modification importante des conditions de rémunération » au sens de la Loi. Par ailleurs, si la prestataire avait accepté l'offre d'emploi à temps partiel, elle n'aurait pas touché un revenu suffisant pour faire vivre sa famille et n'aurait pas eu droit à la généreuse indemnité de départ. Dans les circonstances, elle n'avait pas d'autres solutions raisonnables.
L'appel est donc accueilli.
D. McGillis
JUGE-ARBITRE
OTTAWA
le 23 août 1994