• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 25210

    TRADUCTION

    EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT A une demande de prestations par
    Diane Ludlow

    - et -

    RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    l'employeur à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue le 10 décembre 1993 à Ottawa (Ontario).

    DÉCISION

    McGILLIS, J.

    L'employeur, OZ Optics Ltd., en appelle d'une décision unanime rendue par le conseil arbitral, qui fait droit à un appel de la part de la prestataire, Diane Ludlow, d'une décision de la Commission selon laquelle son renvoi a été le fait de sa propre inconduite.

    L'objet principal du présent appel consiste à déterminer si le conseil arbitral a omis d'observer un principe de justice naturelle en refusant à la prestataire et à l'intimé la possibilité de convoquer des témoins. La question de la crédibilité des parties était au coeur même de la décision rendue par le conseil arbitral, selon laquelle la prestataire n'avait pas été renvoyée en raison de sa propre inconduite.

    À l'audience, devant le conseil, la prestataire et l'intimé ont proposé des témoins qui viendraient corroborer leur version respective des événements. Le conseil arbitral a refusé aux deux parties de convoquer les témoins sous prétexte qu'il disposait déjà d'éléments de preuve « suffisants » et qu'il n'avait pas besoin d'entendre des témoins autres que les parties en cause elles-mêmes.

    Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le refus, de la part du conseil arbitral, d'accorder la permission de convoquer des témoins à l'audience a constitué un déni flagrant de justice naturelle.

    J'accueille l'appel et je renvoie l'affaire à un conseil arbitral différemment constitué pour qu'elle soit instruite de nouveau et qu'une décision nouvelle soit prise conformément au droit.

    D. McGillis

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA
    le 12 août 1994

    2011-01-16