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  • CUB 25361

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    BERTRAND, T.

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre
    par le prestataire, d'une décision rendue par le conseil arbitral
    à BELLEVILLE, ONTARIO le 3 novembre 1993.



    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-577-94


    DÉCISION

    Juge : McGillis

    Le prestataire fait appel d'une décision du conseil arbitral (le conseil) daté du 3 novembre 1993, qui conclut qu'il n'était pas disponible pour travailler en raison du fait qu'il assistait à un cours auquel il n'était pas tenu d'assister par la Commission en vertu de l'article 26 de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi).

    Le prestataire a été mis à pied, puis il a demandé des prestations d'assurance-chômage le 12 août 1993. Il a informé un employé de la Commission qu'il prévoyait assister à un cours de boucherie de vingt semaines débutant le 30 août 1993 et qu'il lui serait impossible de chercher un emploi durant cette période. Le prestataire a alors été informé qu'il percevrait des prestations «sans aucun problème.» Il a rempli le formulaire qui lui a été remis par l'employé et commencé son cours. Par la suite, il a été exclu du bénéfice des prestations en raison du fait qu'il n'était pas disponible pour travailler alors qu'il assistait à un cours de formation sans y être inscrit sur les instances de la Commission en vertu de l'article 26 de la Loi.

    Le 8 octobre 1993, le prestataire et son père rencontrent un autre employé de la Commission et ils apprennent que le formulaire remis au prestataire en 1993 n'était pas le bon. L'employé aide le prestataire à remplir le formulaire requis en vertu de l'article 26 de la Loi et sa demande de prestations est immédiatement approuvée. Si le prestataire ne s'était pas vu remettre le mauvais formulaire par un employé de la Commission en août 1993, il aurait reçu des prestations pour la période du 30 août au 7 octobre 1993.

    Dans le cadre de sa décision, le conseil arbitral maintient la décision de la Commission voulant que le prestataire ne soit pas admissible aux prestations durant la période en question, mais il «recommande fortement» à la Commission de revoir ce dossier en vertu de l'article 26 de la Loi.

    Les erreurs commises par les employés de la Commission ne sont pas rares, et elles sont souvent la cause de grandes difficultés et d'injustices révoltantes dont sont victimes les prestataires. La question de la portée légale d'une erreur commise par un employé de la Commission a été étudiée par la Cour d'appel fédérale dans la cause Granger contre C.E.I.C. qui a fait jurisprudence en 1986, 69 N.R. 212 (C.A.F.); appel devant la Cour suprême du Canada rejeté le 1er février 1989. Dans l'exposé de la décision majoritaire, le juge d'appel Pratte conclut que «...tout engagement de bonne ou de mauvaise foi de la part de la Commission ou de ses représentants, d'agir de manière non conforme aux prescriptions de la Loi sera considéré comme nul et contraire à l'ordre public.» [Voir également Barzan contre M.E.I. (No. A-373-92, décision du 1er avril 1993, C.A.F.)].

    Selon moi, le principe énoncé par la Cour d'appel fédérale dans la cause Granger contre C.E.C.I., citée plus haut est limité aux cas dans lesquels l'erreur commise par un employé de la Commission se traduit par une décision «contraire aux exigences de la Loi». Dans l'affaire qui nous intéresse, le prestataire était parfaitement admissible aux prestations, et il les aurait perçues durant la période en question si l'employé de la Commission n'avait pas commis une erreur purement administrative. J'ai donc conclu, compte tenu des circonstances de ce dossier, que l'erreur commise par l'employé de la Commission ne pouvait constituer un motif valable pour priver le prestataire des prestations auxquelles il était par ailleurs parfaitement admissible.

    L'avocat de la Commission a allégué que l'appel devant le juge-arbitre était proscrit par le paragraphe 26(8) de la Loi qui stipule «qu'aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours ou un programme... n'est susceptible d'appel en vertu de l'article 79 ou 80». Je ne suis pas d'accord avec cette allégation. Les faits disponibles dans le dossier révèlent qu'en raison de l'erreur commise par l'employé qui a remis le mauvais formulaire, le prestataire a suivi des cours sans y être inscrit sur les instances de la Commission. En conséquence, «aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours ou un programme... n'a jamais été prise par la Commission au sens du paragraphe 26(8) de la Loi.

    Étant donné que les faits dans ce dossier sont indiscutables, j'ai décidé d'exercer les pouvoirs qui sont les miens en vertu de l'article 81 de la Loi et de rendre la décision qu'aurait dû rendre le conseil.

    Dans ce dossier, les faits établissent de manière non équivoque qu'en l'absence d'erreurs administratives commises par l'employé de la Commission, le prestataire aurait été admissible de plein droit aux prestations relatives à la période qui va du 30 août au 7 octobre 1993. Le prestataire est donc admissible au versement des prestations en question.

    L'appel est accueilli.

    J. McGillis

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario),
    le 6 septembre 1994.

    2011-01-16