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  • CUB 25402

    TRADUCTION

    EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage

    -et-

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    Christopher PHILLIS

    -et-

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à London, Ontario, le 14 avril 1993

    DÉCISION

    LE JUGE CULLEN:

    Malheureusement, M. Christopher Phillips est décédé peu de temps avant l'audition, et sa succession a été représentée par sa mère et Daryl Clarkson, un ex-employeur.

    J'ai entendu le présent appel à London, en Ontario, le 15 août 1994. Le prestataire interjette appel d'une décision unanime rendue par le conseil arbitral (« le conseil ») qui a maintenu la décision de la Commission selon laquelle il n'était pas admissible aux prestations parce qu'il n'avait pas exercé un emploi assurable pendant le nombre minimal de semaines au cours de sa période de référence.

    Du 26 avril 1992 au 15 août 1992, soit durant 16 semaines, le prestataire a travaillé pour Forest City Administrative Services. Le 26 août 1992, il a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage. Il soutient avoir dit à l'agent d'assurance qu'il voulait commencer une nouvelle demande. On l'a avisé par écrit (lettre datée du 28 septembre 1992) qu'il recevrait des prestations. De plus, cette lettre l'informait que sa demande serait traitée comme le renouvellement d'une demande précédente établie le 29 décembre 1991 (« la demande précédente »). Celle-ci s'est terminée le 26 décembre 1992, à la fin de la période de prestations.

    Le prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations le 26 janvier 1993. On l'a informé par écrit (lettre datée du 11 février 1993) que sa demande était rejetée, puis qu'il n'avait travaillé que 16 semaines assurables de sa période de référence, alors qu'il en fallait au minimum 17 semaines pour être admissible aux prestations. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral.

    Le conseil a admis que le prestataire avait accumulé 16 semaines d'emploi assurable pendant sa période de référence et qu'il n'était pas admissible à une prolongation de la période de référence. De plus, le conseil a reconnu que le taux de chômage dans la région économique où habitait ce prestataire était de 8,4 % et que le nombre de semaines d'emploi assurable requis était de 17. Le conseil a maintenu à l'unanimité la décision de la Commission et rejeté l'appel du prestataire. Toutefois, il a formulé le commentaire suivant :

    Le conseil et le prestataire convenaient que le nombre minimal de semaines d'emploi assurables n'était pas atteint, mais croyaient que la Commission n'avait pas traité de la bonne question. Le représentant du prestataire remet en doute la validité et l'exactitude de la pièce 6 étant donné que le prestataire s'inquiétait davantage du traitement de sa demande renouvelée que d'une nouvelle demande de prestations.
    Il était très évident pour le conseil qu'il s'agissait de déterminer si la demande avait été correctement terminée. Le conseil a déterminé que le prestataire et son représentant étaient crédibles et a cru que le prestataire voulait commencer une nouvelle demande à l'automne 1991.

    Ces déclarations du conseil me trouble.

    Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral. Il n'a pas indiqué les motifs de son appel. Dans ce cas, je crois que je dois traiter deux questions. D'abord, est-ce que le conseil s'est trompé en maintenant la décision de la Commission de refuser sa demande de prestations parce qu'il n'avait pas travaillé le nombre minimal de semaines au cours de sa période de référence? Ensuite, le conseil a-t-il négligé d'exercer sa compétence ou commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si la demande antérieure avait été terminé incorrectement.

    L'article 6 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, ch. U-1, tel que modifiée, régit l'admissibilité à des prestations. Pour être admissible à des prestations en vertu de la Loi, un prestataire doit satisfaire à deux critères. D'abord, la rémunération du prestataire doit avoir cessé. Ensuite, le prestataire doit avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre de semaines requises dans la période précédant la demande (la « période de référence »). Le nombre minimal de semaines pour une personne qui devient ou redevient membre de la population active varie selon le taux régional de chômage qui s'applique dans son cas. L'article 7 de la Loi définit la « période de référence ». C'est la plus courte des périodes suivantes: (1) la période de 52 semaines qui précède le début d'une demande; ou (2) la période située entre le début d'une période de prestations précédente et le début d'une nouvelle demande de prestations. En vertu du paragraphe 9(3), une nouvelle période de prestations ne peut être établie pour un prestataire si une période de prestations antérieure n'a pas pris fin. Toutefois, un prestataire peut demander de mettre fin à une période de prestations établie à son profit et formuler une nouvelle demande initiale (paragraphe 9(6)).

    Le conseil avait, à juste titre, déterminé que la rémunération du prestataire avait cessé. De même, il était clair que le prestataire avait travaillé 16 semaines pendant sa période de référence. Même si le nombre minimal de semaines à l'automne 1992 était de 16 semaines, en janvier 1993, lorsqu'il a présenté une nouvelle demande de prestations, le nombre minimal de semaines d'assurance-chômage avait augmenté à 17. Ces faits n'ont pas été contestés devant le conseil. Je ne trouve rien qui porte à croire que le conseil n'a pas observé un principe de justice naturelle ou n'a pas appliqué la loi correctement en ce qui a trait à l'admissibilité ou à la période de référence. Je ne trouve aucune erreur dans la décision du conseil de refuser des prestations au prestataire en raison du nombre insuffisant de semaines d'emploi assurables.

    Toutefois, j'aborderai maintenant la deuxième question : le conseil aurait-il dû se demander si les prestations avaient pris fin de la bonne façon, surtout que le représentant lui semblait crédible et qu'il croyait que le prestataire avait déposé une nouvelle demande à l'automne 1991?

    En vertu de l'article 63 du Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C. 1978, ch. 1576, tel que modifié, le conseil ne peut examiner une « décision » de la Commission que selon le contenu qui lui est présenté. Il n'a pas juridiction sur une affaire qui ne lui a pas été officiellement déférée (CUB 17888, CUB 14858A). En d'autres mots, cela signifie qu'une partie ne peut soulever une question à l'audition si elle ne faisait pas partie de la décision portée en appel. Le conseil ne peut aller au-delà de la décision et traiter de questions qui ne lui ont pas été officiellement déférées. Si le conseil avait agi ainsi, il aurait commis une erreur de droit et de juridiction.

    La décision que devait prendre le conseil concernait l'interruption des prestations attribuable au fait que le prestataire n'avait pas travaillé un nombre suffisant de semaines pendant sa période de référence. La décision a été prise sans qu'il soit tenu compte d'une interruption peut-être erronée des prestations. Le conseil n'a pas commis d'erreur de droit en ne rendant pas de décision sur cette question secondaire; il n'avait juridiction que sur la décision proprement dite. Toutefois, à en juger les déclarations que le conseil a faites concernant la crédibilité du prestataire et de son représentant, je perçois dans sa décision que la vraie question en cause était l'interruption peut-être erronée des prestations. Si le conseil considérait que la décision de l'agent d'assurance n'était pas pertinente à cette affaire, il aurait dû renvoyer le cas devant la Commission. Comme il ne l'a pas fait, il n'a pas exercé sa compétence et a commis une erreur de droit.

    Le conseil ayant refusé d'exercer sa compétence et ayant commis une erreur de droit, l'art. 81 de la Loi me donne le pouvoir soit de rendre la décision que le conseil aurait dû rendre, soit de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audition. Dans ce cas-ci, j'ai choisi de renvoyer l'affaire au conseil pour une nouvelle audition, conformément aux présent motifs.

    L'appel du prestataire est accueilli.

    "B. Cullen"

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA
    le 22 août 1994

    2011-01-16