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  • CUB 25472

    DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    LAWRIE VERNON

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission,
    d'une décision rendue par le conseil arbitral à
    Timmins, Ontario le 31 juillet 1991.



    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-597-94


    DECISION

    Juge : Marin

    Le présent appel, interjeté par la Commission, a été entendu à Timmins le 16 août 1994.

    Un autre appel, interjeté par Jean-Guy Filion, devait être entendu en même temps; le prestataire et le représentant de la Commission avaient convenu que je rendrais une seule décision qui s'appliquerait mutatis mutandis aux deux.

    Le prestataire a travaillé chez Cliffs of Canada Limited, entreprise qui exploite la mine Sherman and Adams; celle-ci a mis fin à ses activités à Kirkland Lake et Temagami. Elle a versé certaines compensations à ses employés. La décision de fermer la mine a touché un bon nombre d'employés; ceux qui l'ont été ont reçu une somme d'argent considérée comme une indemnité de fin d'emploi. Même si le montant global n'a pas été contesté par la Commission, celle-ci a entrepris de répartir, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Loi, ce qui avait été qualifié de subvention locative. Soulignons que, dans le cas du présent prestataire, la subvention s'établissait à environ 1200 $.

    Avant d'établir la subvention, on a fait parvenir un avis aux employés afin de pouvoir déterminer s'ils y étaient admissibles ainsi que le montant auquel ils avaient droit. L'avis versé au dossier, pièce 7, mentionne que la subvention était assujettie à un certain nombre de conditions. On énumère les critères suivants :

    1. Au 6 mars 1989, l'employé doit avoir été à l'emploi à la fois des mines et du propriétaire ou locataire enregistré de la résidence principale.

    2. Au 31 mars 1990, l'employé doit avoir été à l'emploi de l'une des deux mines.

    3. Seule la partie de l'exploitation commerciale, de l'immeuble d'habitation ou la ferme qui est utilisée par l'employé en guise de résidence principale est admissible à la subvention.

    4. Une seule subvention sera offerte par unité familiale.

    5. Pour pouvoir participer, chaque employé doit remplir le formulaire préliminaire de renseignements sur la subvention locative et le retourner au service du personnel.

    Le prestataire et d'autres employés ont rempli les documents demandés et ont été de ceux qui ont reçu une somme qualifiée de «subvention locative» dans l'indemnité globale de départ. Ces faits ne sont pas contestés, mais la répartition de la subvention en vertu du paragraphe 57(2) et de l'alinéa 57(3)c) fait l'objet d'un litige entre le prestataire et la Commission.

    Dans sa décision, le conseil arbitral a conclu ce qui suit :

    Comme la subvention locative incluse dans l'entente de fermeture d'une mine constitue une approche nouvelle et novatrice dans le cas des indemnités de départ, elle devrait peut-être être classée comme une allocation de secours qu'on offre afin d'exclure ce revenu de la rémunération, comme le permet l'alinéa 57(3)c) aux fins indiquées au paragraphe 57(2). Nombre d'observations valables ont influé sur la décision du conseil arbitral, notamment les CUB présentés avec les dossiers d'appel et ceux présentés par le prestataire à l'audition qui sont maintenant inscrits à titre de pièces.

    Toutefois, qu'il suffise de dire que la subvention locative n'a aucun rapport avec les conditions d'emploi en ce sens que les critères d'admissibilité n'étaient pas fondés sur l'ancienneté, la classification des emplois, le salaire ou l'âge de l'employé. La subvention n'a pas été accordée à tous; on l'a plutôt accordée en tenant compte de la norme d'admissibilité, et les sommes allouées allaient de zéro, et, dans certains cas, à des sommes plus importantes que celles qu'avaient reçues les prestataires dans d'autres cas. Un employé engagé un an plutôt a pu toucher 2000 $ tandis qu'un employé possédant 20 ans d'ancienneté a pu ne rien recevoir.

    Aucune subvention au logement n'avait été accordée au moment d'une cessation d'emploi tandis que la mine continuait à être exploitée.

    Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire.

    Je ne vois aucune erreur dans la conclusion de fait du conseil arbitral. Tout au contraire, je ne peux que le louer pour le portrait précis qu'il a dressé de la situation.

    Le conseil arbitral a-t-il erré en droit? Je ne le pense pas.

    Même s'il n'existe aucune jurisprudence à ce sujet, je pense que le montant qui représente la subvention locative n'est pas assujetti à une répartition en vertu du Règlement 57. Il n'y est pas assujetti pour un certain nombre de raisons. Même s'il concerne une fermeture de mine et une cessation d'emploi, je dois conclure que le régime en vertu duquel la subvention est offerte la protège de la répartition ou encore qu'elle est considérée en vertu de l'alinéa 57(3)c) du Règlement comme «des allocations de secours en espèces ou en nature».

    On m'a invité de tenir compte de la décision de la juge Reed dans CUB 10067, où la savante juge-arbitre a examiné la question de savoir si un certain paiement d'assurances provenant d'un fonds constituait des prestations; l'honorable juge a conclu que c'était le cas.

    On m'a également invité à tenir compte de la décision rendue dans Côté c. Procureur général du Canada (A-178-86) où, à la page 9, le juge Pratte a affirmé ce qui suit :

    Il y a un rapport entre ces paiements d'indemnités et, premièrement, le travail effectué par le prestataire (sans lequel il ne serait pas admissible à une telle assurance) et, deuxièmement, le salaire que de tels paiements remplacent.

    Le présent appel n'a rien à voir, sur le plan factuel, avec les questions débattues par la Cour d'appel fédérale dans Côté.

    Enfin, on m'a invité à tenir compte de la décision du juge Muldoon dans CUB 11083, où il a examiné la question de savoir si les prestations pour les travailleurs des régions nordiques pouvaient être réparties, et il a conclu que ces prestations devaient être réparties. Encore une fois, je pense que les circonstances relatives à cet appel n'offrent aucune ressemblance avec la question présente.

    Je dois conclure que la répartition faite par l'agent de détermination de l'admissibilité était incorrecte et que le conseil arbitral avait raison en fait et en droit d'accueillir l'appel.

    Enfin, je pense que les circonstances entourant le paiement de la subvention, c'est-à-dire la fermeture de la mine et la dépréciation de la résidence du prestataire, faisaient partie des autres «allocations de secours» aux termes des dispositions de l'alinéa 57(3)c) du Règlement.

    L'appel de la Commission est rejetée.

    2011-01-16